Actualité législative – janvier 2010

                                                     

Réforme de la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance 

 

Le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010, abroge l’article R221-8 du code de l’organisation judiciaire qui donnait compétence au tribunal d’instance pour juger des contestations relatives à la procédure de paiement direct de pension alimentaire, contestations qui doivent désormais être portées devant le juge de l’exécution du ressort du domicile du débiteur.

 

L’article 1er du décret attribue au tribunal de grande instance une compétence exclusive relativement aux actions en matière de baux professionnels. Le tribunal d’instance, en matière de bail, est désormais compétent uniquement pour les actions portant sur un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation.

 

En matière d’expulsion, la compétence du tribunal d’instance est étendue à l’ensemble des immeubles bâtis dès lors que l’occupant les utilise aux fins d’habitation, quand bien même il s’agirait de locaux à usages industriels ou commerciaux.

 

S’agissant du tribunal de grande instance, toutes les demandes relatives à la saisie immobilière reviennent désormais au juge de l’exécution et les questions relatives au divorce, à la séparation de corps ainsi qu’aux régimes matrimoniaux sont dévolues au juge aux affaires familiales.

 

L’inscription et la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (prévue à l’article L.333-4 du code de la consommation) relèveront désormais exclusivement du tribunal d’instance du domicile du débiteur.

 

 

 

Réforme du tarif des inventaires et prisées

 

Le décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009, entré en vigueur le 31 décembre 2009, aligne le tarif pour la rémunération de l’huissier de justice désigné pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sur le tarif des commissaires-priseurs.

 

Il est alloué pour chaque prisée et sur chaque article 1,5% de 0 à 750 taux de base, 0,50% de 751 à 2000 taux de base, 0,25% de 2001 à 15000 taux de base et 0,10% au dessus de 15000 taux de base.

 

Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation.

 

 

Décret d’application du solde bancaire insaisissable

 

Le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009, entré en vigueur le 02 janvier 2010, définit les modalités d’application de la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qui vise à rendre automatique la mise à disposition, pour le débiteur faisant l’objet d’une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, d’une somme équivalente au montant du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour un allocataire seul sans enfant.

 

Le texte formalise l’articulation de cette mise à disposition en cas de pluralité de comptes, de tiers saisis et de créanciers saisissants en affirmant un principe général de non-cumul. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs comptes au sein du même établissement, il convient de prendre en considération l’ensemble des soldes créditeurs pour le calcul du montant des sommes mises à disposition. Un même débiteur ne peut donc bénéficier que d’une seule mise à disposition sur l’ensemble des comptes qu’il détient dans un même établissement.

 

Une nouvelle obligation de renseignement est instituée à la charge du tiers saisi qui doit informer « sans délai » l’huissier de justice du montant de la mise à disposition et des comptes sur lesquels celle-ci est imputée.

 

Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs comptes au sein d’établissements différents, il ne peut prétendre qu’à une seule mise à disposition immédiate calculée sur l’ensemble de ses comptes.

 

Lorsque le ou les comptes dont le débiteur est titulaire font l’objet de plusieurs saisies diligentées par des créanciers différents, les mises à disposition ne peuvent pas être cumulées. Une nouvelle saisie ne peut donner lieu à une nouvelle mise à disposition qu’à condition qu’elle intervienne à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la saisie précédente.