Actualité législative – mai 2010

 

Naissance de l’acte équitable 

 

Le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010, entré en vigueur le 3 mai 2010 et portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d’exécution, donne naissance à l’acte équitable et permet aux huissiers de justice de confier la signification d’un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification.

 

Dans ce cas, la minute est conservée par l’office qui a procédé à la signification.

 

Les émoluments relatifs à cet acte, versés à l’huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés, à raison d’un tiers pour l’huissier de justice qui a rédigé l’acte et de deux tiers pour celui qui l’a signifié.

 

L’indemnité pour frais de déplacement prévue à l’article 18 du présent décret est allouée à l’huissier qui a signifié l’acte.

 

 

 

Etablissement d’une norme de présentation des actes, exploits et procès-verbaux d’huissiers de justice

 

Dans un soucis de meilleure lisibilité des actes, l’article 2 du décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 dispose que les actes, exploits et procès-verbaux des huissiers de justice sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

 

Lorsqu’ils sont établis en double original, ils peuvent l’être sur des supports différents.

 

Cette norme de présentation est applicable à compter du 1er juillet 2010 aux actes suivants : commandement de payer, signification d’ordonnance d’injonction de payer, dénonciation d’une saisie-attribution, signification de l’acte de saisie-vente, signification d’une contrainte décernée conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

 

Le décret précise que cette norme de présentation sera applicable aux autres actes d’huissiers de justice à compter de la date fixée par l’arrêté prévu à l’article 2 du présent décret qui définira le modèle et que cette date ne devra pas être postérieure au 31 décembre 2010.

 

 

 

Compétence des notaires pour certifier les actes afin de permettre leur exécution à l’étranger

 

Le décret rend immédiatement applicable la disposition de l’article 509-3 du code de procédure civile donnant compétence aux notaires pour certifier les actes qu’ils reçoivent afin de permettre leur exécution selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

 

Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.

 

Par dérogation à l’article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l’étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l’office notarial conservant la minute de l’acte reçu.