Actualité législative – septembre 2018

 

I – Désignation des bénéficiaires effectifs des sociétés pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

II – Transmission obligatoirement par voie dématérialisée des notifications prévues par la loi au Préfet et à la CCAPEX en matière de résiliation de baux d’habitation et d’expulsion des locaux à usage d’habitation

III – Cartographie des zones de libre installation des huissiers de justice

IV – Demande de transfert d’un office

V – Contenu de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement

 


I – Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : de nouvelles obligations pour les sociétés :

 

Parmi les différentes obligations auxquelles sont tenus les huissiers de justice, comme toute autre profession visée à l’article L561-2 du CMF assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT), figure l’obligation de vigilance qui impose notamment, avant l’entrée en relation d’affaire, d’identifier le client, mais également l’éventuel «bénéficiaire effectif» de ce dernier (art. L561-5 CMF), c’est-à-dire, la « personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée »(art. L561-2-2 CMF).

Si l’identification du client peut paraitre simple, il n’en va pas nécessairement de même de celle du «bénéficiaire effectif ». En effet, aux termes des articles R561-1 et suivants le CMF on entend par «bénéficiaire effectif de l’opération » la ou les personnes physiques qui :

–  soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme,

–  soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction.

L’ordonnance de transposition de la 4ème directive n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ainsi que l’article 139 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « Sapin II) ont allégé considérablement le travail du professionnel assujetti aux obligations LAB-FT en prévoyant la création d’un registre des « bénéficiaires effectifs » auprès du RCS et l’obligation pour toute personne morale de communiquer dans ce registre le nom de ses bénéficiaires effectifs.

Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 publié au Journal Officiel du 14 juin 2017 précise les modalités de tenue du registre des bénéficiaires effectifs et permet sa mise en œuvre opérationnelle depuis le 2 août 2017.

Depuis cette date, toutes les entités qui requièrent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent procéder au dépôt au RCS du document permettant l’identification de leur bénéficiaire effectif.

Les personnes déjà immatriculées à cette date disposent d’un délai pour effectuer ce dépôt au plus tard le 1er avril 2018.

L’obligation de dépôt au RCS du document d’identification du bénéficiaire effectif s’impose : 

– Aux sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale,

– Aux sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements,

– Aux autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

Le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce, soit lors de la demande d’immatriculation au RCS (saisine directe du greffe) ou dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (saisine du Centre de Formalités des Entreprises), soit, pour les personnes morales déjà immatriculées jusqu’au plus tard le 1er avril 2018. 

Le nouvel article R 561-58 du CMF prévoit que, dans le cadre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les huissiers de justice peuvent obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif de leurs clients en établissant une déclaration indiquant:

– La désignation de l’étude et de ses représentants légaux ;

– Que celle-ci appartient à une des catégories des personnes assujetties visés à l’article L.561-2 du CMF ;

– Que la consultation s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre d’au moins une des mesures de vigilance prévue aux articles L.561-4-1 à L.561-14-2.

Il convient, en outre, de présenter une demande de communication indiquant :

– ­la ou les entités, objet de la demande, ­

– la ou les mesures de vigilances mises en œuvre à l’égard de la ou des entités concernées.

II – Transmission obligatoirement par voie dématérialisée des notifications prévues par la loi au Préfet et à la CCAPEX en matière de résiliation de baux d’habitation et d’expulsion des locaux à usage d’habitation :

L’article 152 de la loi du 27 janvier 2017 rend obligatoire la transmission par voie dématérialisée des notifications prévues par la loi au Préfet et à la CCAPEX en matière de résiliation de baux d’habitation et d’expulsion des locaux à usage d’habitation.

Cette transmission dématérialisée sera obligatoire au 31 décembre 2017 et s’effectuera par le biais d’une plateforme électronique unique, EXPLOC, permettant l’interfaçage de l’ensemble des administrations concernées et de l’huissier de justice.

En matière de résiliation de bail d’habitation et d’expulsion, la loi du 6 juillet 1989 (notamment depuis la loi ALUR) ainsi que le code des procédures civiles d’exécution imposent (à peine selon les cas de nullité ou d’irrecevabilité) de dénoncer un certain nombre d’acte de procédure au représentant de l’Etat ainsi qu’aux CCAPEX. L’article 152 de la loi du 27 janvier 2017 prévoit que ces différentes notifications devront désormais obligatoirement être effectuées par voie dématérialisée.

Plus précisément, l’obligation de notification par voie dématérialisée s’appliquera :

Lors de la procédure de résiliation du bail :

– Au signalement prévu par l’alinéa 4 du I de l’article 24 de la loi de 1989 du commandement de payer dès lors que le montant ou l’ancienneté de la dette dépasse le seuil fixé par le préfet ;

– A la saisine des CCAPEX prévue au II et IV de l’article 24 de la loi de 1989, deux mois avant toute assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou de prononcé de la résiliation du bail demandé par un bailleur personne morale autre qu’une SCI familiale ;

–  A la notification au préfet, prévue à peine d’irrecevabilité de la demande par les III et IV de l’article 24 de la loi de 1989, au moins deux mois avant l’audience, de l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou au fin de prononcé de la résiliation du bail.

Lors de la procédure d’expulsion :

– A la dénonciation au Préfet du commandement de quitter les lieux (si le local est affecté à l’habitation principale) prévue à l’article L 412-5 du CPCE ;

– A la requête du concours de la force publique.

III – Cartographie des zones de libre installation des huissiers de justice :

L’arrêté du 28 décembre 2017 établissant la cartographie des zones de libre installation des huissiers de justice, pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ainsi que de son décret d’application n° 2016-216 du 26 février 2016, est paru au Journal Officiel de ce jour (JORF n°0304 du 30 décembre 2017).

Cet arrêté, conforme à l’avis n°16-A-25 du 20 décembre 2016 de l’Autorité de la concurrence, détermine à l’échelle départementale :

– 35 « zones d’installation libre » (zones dites « vertes ») dans lesquelles il est recommandé la création de 127 offices et l’installation de 202 nouveaux huissiers de justices ;

– 64 « zones d’installation contrôlée » (zones dites « orange ») dans lesquelles il peut être sollicité une demande de création d’office. Toutefois, à l’instar du droit en vigueur jusqu’à ce jour, cette demande pourra, à la différence d’une demande effectuée en « zone d’installation libre », être refusée par le ministre de la Justice au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

IV – Demande de transfert d’un office :

Les nouveaux textes définissent le périmètre géographique au sein duquel il est possible de transférer une étude dans la mesure où les zones déterminées dans la carte le sont au niveau départemental. Constitue donc un transfert d’office le déplacement du siège de cet office au sein d’un même département.

Toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

Fin de la période transitoire : La publication de la cartographie met fin à la période transitoire prévue par l’article 7 II du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 qui généralisait le régime d’autorisation par arrêté du garde des Sceaux à toute demande de transfert d’office (art. 37-5 III, D. n° 75-770, 14 août 1975). De même, la publication de la carte rend désormais impossible les demandes de transferts d’office d’huissier de justice situé à Paris dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. 7 II, D. n° 2016-661, 20 mai 2016).

–  Demande de transfert au sein d’une « zone de libre installation » : Le transfert d’un office au sein d’une « zone de libre installation » fait l’objet d’une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’office a été transféré. La déclaration est également adressée par téléprocédure sur le site « OPM », dans le même délai, au garde des Sceaux, qui constate le transfert par arrêté.

– Demande de transfert au sein d’une « zone contrôlée » : La demande de transfert est effectuée par téléprocédure sur le site « OPM » et le transfert doit être autorisé par arrêté du garde des Sceaux.

– Demande de transfert dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle : La publication de la cartographie n’a pas d’impact sur ces trois départements pour lesquels la demande de transfert continue d’être effectuée par LRAR ; le transfert d’un office au sein du même département ou entre ces départements étant autorisé par arrêté du garde des Sceaux.

V- Contenu de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement :

L’arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement a été publiée au journal officiel du 20 décembre 2017.

Ce texte est pris en application de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit qu’une notice d’information doit être jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. L’arrêté précise le contenu de cette notice. Il convient de préciser que si cette notice doit être jointe au congé, le texte ne prévoit aucune sanction à son omission.