Actualité législative – janvier 2015

 

Le décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice, élargie à tous les tribunaux de grande instance du département au 1er janvier 2015

Deux textes, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015, modifient la compétence territoriale des huissiers de justice, en autorisant chaque étude à délivrer les actes dans l’ensemble des ressorts territoriaux de tous les tribunaux de grande instance de leur département.

Il s’agit du décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 (I) et de l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (II) qui a apporté une précision attendue s’agissant du département actuel du Rhône.

 

I. Décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice

Le décret n° 2014-983 du 28 août 2014 aménage la compétence territoriale des huissiers de justice, en l’étendant à l’ensemble des tribunaux de grande instance de chaque département (1), y compris en matière de signification par voie électronique (2).

Par ailleurs ce décret prend en compte les effets de la nouvelle règle en ce qui concerne les inspections des études (3).

 

1) Compétence territoriale des huissiers de justice (extension à l’ensemble des TGI du département)

Le principe de l’article 5 du décret du 29 février 1956 demeure, à savoir que la compétence territoriale des huissiers de justice est fixée au ressort du tribunal de grande instance de leur résidence.

La nouveauté réside dans l’aménagement qui est créé au sein d’un nouvel article 5-1 qui étend la compétence à l’ensemble des ressorts des TGI lorsque plusieurs d’entre eux sont implantés dans un département. Le critère de compétence est là encore bien celui du ressort juridictionnel.

Deux cas de figure peuvent donc se présenter :

a) Département ne comportant qu’un TGI : l’huissier de justice ne peut instrumenter que dans les limites du ressort du TGI où il a sa résidence.

b) Département comportant au moins deux TGI : l’huissier de justice pourra instrumenter sur l’ensemble des ressorts des TGI implantés dans le département.

Cet aménagement à la règle de principe permet en outre d’harmoniser la situation des huissiers de justice sur l’ensemble du territoire dans la mesure où ceux ayant leur résidence dans un département au sein duquel est implanté un seul TGI ont déjà, de fait, une compétence « départementale ».

 

2) Compétence territoriale des huissiers de justice en matière de signification par voie électronique.

Les deux articles du décret du 29 février 1956 relatifs à la signification par voie électronique font l’objet d’une nouvelle numérotation (art. 5-2 et 5-3).

a) La compétence déterminée en fonction du lieu du domicile ou de la résidence du destinataire (nouvel art. 5-2, D. n° 56-222, 29 févr. 1956) :

Le principe de la concentration de la compétence entre les mains d’un seul huissier de justice en cas de pluralité de destinataires, posé par le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012, est conservé.

Cette règle est dans le présent décret adaptée à l’hypothèse de la pluralité de TGI implantés dans un département. Dans ce cas de figure, l’huissier de justice ayant sa résidence « dans le ressort d’un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel un des destinataires a son domicile ou sa résidence » est compétent.

Cette rédaction fait référence au siège du TGI afin de prendre en considération le cas, très résiduel, où le ressort du tribunal est situé sur deux départements. La précision permet à l’huissier de justice situé sur le ressort d’un TGI dont le siège n’est pas implanté dans le même département que sa résidence d’être tout de même compétent pour signifier ce type d’acte.

b) La compétence déterminée par le lieu du domicile ou de la résidence du débiteur (nouvel art. 5-3, D. n° 56-222, 29 févr. 1956)

Pour les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée au sens du Code des procédures civiles d’exécution, la compétence n’est pas fonction du domicile du destinataire de l’acte qu’est le tiers. L’huissier de justice compétent est dans ces hypothèses déterminé en fonction du domicile du débiteur.

Là encore, la règle est adaptée au cas où plusieurs TGI sont implantés dans un département. L’huissier de justice qui a « sa résidence dans le ressort d’un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence » est compétent.

 

3) Inspection des études

L’article 94 du décret du 29 février 1956 relatif aux inspections des études prend en considération le principe du nouvel article 5-1 afin d’assurer l’impartialité des inspecteurs lors des contrôles (sont ainsi modifiés les articles 94-3, 94-18, 94-23, 94-28).

 

II. Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (II).

A partir du 1er janvier 2015, deux collectivités coexisteront sur le territoire occupé par l’actuel département du Rhône :

– le Rhône (département 69), sur la partie du département actuel correspondant au TGI de Villefranche-sur-Saône

– la communauté territoriale du Grand Lyon, sur la partie du département actuel correspondant au TGI de Lyon.

En l’absence de dispositions précisant l’impact de ces modifications territoriales sur les circonscriptions administratives de l’Etat, et par conséquent sur la carte judiciaire, une interrogation subsistait sur l’impact de la nouvelle compétence territoriale sur le département actuel du Rhône.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon précise que « L’évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l’Etat ».

Ainsi, le maintien de la délimitation des circonscriptions administratives de l’Etat emporte le maintien du ressort des TGI, et donc de celui de Lyon et de Villefranche-sur-Saône.

En conséquence, la création de la Métropole de Lyon est sans incidence sur le décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice elle-même fondée sur le ressort du TGI.

En conséquence, à partir du 1er janvier 2015, les huissiers de justice résidant dans le ressort du TGI de Lyon pourront instrumenter dans le ressort du TGI de Villefranche-sur-Saône, et réciproquement. La création de la métropole de Lyon sera donc sans effet sur la compétence territoriale des huissiers de justice.