Actualité législative – Août 2017

Les décrets du 06.05.2017 – la nouvelle formalité de l’assignation en résiliation de bail – la modification de l’affichage des permis de construire

 

I – Les décrets du 06.05.2017 relatifs aux sociétés d’exercice titulaires de plusieurs offices, aux exceptions d’incompétence, à la procédure d’appel en matière civile, à la simplification des notifications internationales et aux actions de groupe

 

Décret n° 2017-895 du 6 mai 2017 relatif aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice

Ce décret complète les dispositions réglementaires concernant la possibilité pour les sociétés d’exercice d’être titulaires de plusieurs offices. Il précise, d’une part, certaines des règles de nomination introduites et notamment :

– qu’au moins un associé exerçant doit être nommé pour exercer dans chacun des offices dont est titulaire la société afin qu’aucun office ne soit dépourvu d’associé exerçant ;

– que chacun des associés est nommé pour exercer dans un seul office ;

– que l’associé, pour pouvoir exercer dans un autre office dont est titulaire la société, doit être nommé pour y exercer au lieu et place du précédent office, sans que cet associé n’ait à se retirer de la société.

Un dispositif de changement de lieu d’exercice est également prévu pour les huissiers de justice salariés.

En second lieu, le décret poursuit la mise en œuvre de la loi du 6 août 2015.

D’une part, il précise certains effets de la limite d’âge ou de l’expiration de l’autorisation de poursuite d’activité pour un associé exerçant au sein d’une société civile professionnelle.

D’autre part, il adapte le ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus d’assurer le service des audiences par analogie avec les nouvelles règles relatives aux obligations professionnelles.

Enfin, il modifie certaines règles relatives aux inspections, en prévoyant notamment un nouveau dispositif d’extraction des données.

 

Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile

– Le décret supprime le régime dérogatoire du contredit. Désormais, les décisions tranchant des exceptions d’incompétence relèvent de la procédure d’appel.

– Le décret modifie le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation (deux mois au lieu de quatre mois antérieurement.

Par ailleurs, de façon plus large, le décret modifie la portée de l’effet dévolutif de l’appel et affirme le principe selon lequel l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La faculté d’un appel général est supprimée sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Le décret instaure par ailleurs un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d’irrecevabilité relevée d’office ou soulevée par la partie adverse.

 

Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile

Concernant plus particulièrement les pratiques professionnelles, ce texte procède à une simplification des règles applicables aux notifications internationales et crée dans le code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l’étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés.

 

Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle

Le décret définit les règles procédurales applicables aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle devant le juge judiciaire et devant le juge administratif.

Il comporte des dispositions spécifiques à l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur.

S’agissant de l’action de groupe en matière environnementale, il détermine les conditions d’agrément des associations dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.

 

II – Le Décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 : nouvelle formalité lors de l’assignation en résiliation du bail d’habitation :

 

Ce texte, pris pour l’application de la recommandation n° 22 du plan interministériel de prévention des expulsions, crée une nouvelle formalité à la charge de l’huissier de justice dans le cadre de la délivrance des assignations en résiliation de bail d’habitation (en référé en cas d’existence d’une clause résolutoire ou au fond), lorsque l’assignation n’est pas signifiée à personne :

Dans ce cas, l’huissier de justice doit déposer dans la boîte aux lettres (par pli séparé de l’avis de passage prévu par les articles 655 et 656 du CPC) un document d’information en vue de l’audience, qui mentionne l’importance de s’y présenter, les date, horaire et lieu de celle-ci, ainsi que la possibilité de saisir le bureau de l’aide juridictionnelle et les acteurs locaux qui contribuent à la prévention des expulsions – dont les adresses sont indiquées.

Ce document est également remis par l’huissier de justice au destinataire de l’assignation lorsque celle-ci est délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile.

 

III – La Modification de l’affichage des permis de construire et autorisations d’urbanisme

 

Publié au journal officiel du 13 avril 2017, l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme entre en vigueur au 1er juillet 2017. Ce texte procède notamment à des modifications des mentions qui doivent figurer sur les panneaux d’affichage des permis de construire.

L’arrêté du 30 mars 2017 apporte plusieurs modifications au livre IV de la partie « Arrêtés » du code de l’urbanisme relatif au régime applicable aux autorisations d’urbanisme afin, d’une part, de prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis 2015 et, d’autre part, de poursuivre le chantier de simplification.

1°) Modification de la durée de validité des autorisations d’urbanisme

En application du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, l’article A 424-8 du code de l’urbanisme prévoit désormais que la durée de validité des autorisations d’urbanisme est de trois ans (et non plus de deux ans) à compter de leur notification au bénéficiaire.

A l’expiration de ce délai, les autorisations sont périmées (sauf en de recours contre le permis de construire).

2°) Modification des mentions devant figurer sur le panneau d’affichage du permis

L’article A 424-16 du code de l’urbanisme est modifié pour prévoir de nouvelles mentions sur le panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme.

Le panneau doit désormais notamment indiquer, outre les mentions « classiques » relatives au contenu du permis (identité du bénéficiaire, nature du projet, superficie, etc.), le nom de l’architecte auteur du projet ainsi que la date à laquelle le permis a été affiché en mairie.

L’article A424-16 est en effet désormais ainsi rédigé :

« Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. »

La présence de ces mentions doit obligatoirement être vérifiée puisque le délai de recours de deux mois contre un permis de construire ne commence pas à courir si l’affichage sur le terrain est incomplet.

l’arrêté prévoit seulement qu’il « entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2017 », mais ne prévoit aucune disposition transitoire.

L’arrêté ne précise ainsi pas si ces nouvelles mentions ne sont applicables que lors de l’affichage des permis délivrés à compter de cette date. Il est donc conseillé de les faire figurer sur tout affichage effectué après le 1er juillet 2017 et ce, même si l’arrêté de permis a été pris antérieurement.