Le tarif des Huissiers de Justice et ses dernières modifications

 

La plupart de nos activités et celles relevant d’un monopole sont tarifées en vertu du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale.

Certaines de nos activités ne sont pas tarifées et notre rémunération est libre ; c’est le cas notamment des procès-verbaux de constat et des activités relevant du secteur concurrentiel libre tels que le conseil juridique, la rédaction d’actes juridiques ou la représentation en justice.

 

Les activités tarifées en vertu du décret du 12 décembre 1996 :

Il s’agit de la signification des actes de procédure, du recouvrement des créances et de la gestion de dossiers s’y rapportant.

Ces activités donnent lieu à plusieurs modes de rémunération :

1. Droit fixe : l’accomplissement des formalités, la signification d’actes judiciaires et extrajudiciaires et les mesures conservatoires ou d’exécution sont rémunérés par un droit fixe exprimé en taux de base (le taux de base est fixé à 2,20 euros). Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans deux tableaux annexés au décret.

2. Droit proportionnel : Le service rendu dans le cadre d’un mandat de recouvrement ou d’encaissement judiciaire ou amiable est rémunéré par un intéressement sur les acomptes effectivement perçus au titre du principal, sous la forme d’un droit proportionnel dégressif représentant un certain pourcentage des sommes obtenues. Ce droit est à la charge du créancier en matière amiable et il est partagé entre débiteur et créancier en matière judiciaire mais avec une pression plus forte pour ce dernier.

3. Droit d’engagement des poursuites : Il est dû à l’huissier à l’occasion de la signification de certains actes spécialement et limitativement répertoriés dans le tableau I annexé au décret, s’ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée. Ce droit est dégressif. Il est calculé en pourcentage et par tranches sur le montant des sommes dues (article 13 du décret). Il ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement de la même créance. Il est à la charge du débiteur ou du créancier selon que l’acte au titre duquel il est alloué incombe à l’un ou à l’autre.

4. Honoraires exceptionnels : lors de la délivrance de certains actes désignés dans le tableau I annexé au décret, l’huissier peut demander, en plus du montant tarifé, des honoraires fixés d’un commun accord avec son mandant, s’il se trouve confronté à une urgence ou à des difficultés particulières.

5. Frais de déplacements : chaque acte signifié donne lieu à la perception d’une indemnité pour frais de déplacement fixé forfaitairement à 32 fois la taxe kilométrique ferroviaire de 1ère classe (article 18 du décret). Cette indemnité est de 6,97 euros actuellement. Cette somme perçue sur chaque acte est reversée à une caisse de compensation nationale (service de compensation des transports : SCT), permettant ainsi de fournir à chaque justiciable, le même service quelque soit son éloignement du lieu d’implantation des études d’huissiers.

6. Débours : les huissiers de justice ont droit au remboursement des frais engagés par eux. L’article 20 du décret les énumère. Il s’agit des droits fiscaux de toute nature comme la taxe fiscale forfaitaire prévue par l’article 302 bis Y du Code Général des Impôts, d’un montant de 9,15 euros, les frais d’affranchissement de lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure, les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles, les indemnités versées aux personnes requises pour assister au déroulement des opérations de pénétration dans un local en l’absence de l’occupant ou si ce dernier en refuse l’accès (article 21 de la Loi du 9 juillet 1991), les sommes dues à des tiers à l’occasion de l’activité professionnelle des huissiers et payées directement par eux.

 

La rémunération libre :

Ces honoraires rémunèrent trois catégories de formalités ou de prestations :

 

Première catégorie :

Elle est constituée par des actes énoncés et tarifés dans le tableau I annexé au décret: «chaque fois que l’Huissier de Justice est confronté dans l’exercice de sa mission à une situation d’urgence ou à des difficultés particulières.» Il faut donc, à la fois, que le droit aux honoraires soit expressément ouvert par le tableau I et que la condition d’urgence ou de difficulté soit remplie.

Il peut s’agir des actes suivants :

  • délivrance d’une assignation
  • délivrance d’une signification de décision de justice
  • saisie des récoltes sur pied ou des droits d’associés et des valeurs mobilières
  • saisie et saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières
  • saisie des aéronefs et des navires
  • saisie contrefaçon
  • signification au débiteur de la cession de créance et autres droits incorporels ou de créance donnée en gage
  • sommation de prendre communication du cahier des charges de la saisie immobilière ou de la vente et du nantissement d’un fonds de commerce
  • acte de vérification et d’enlèvement dans le cadre de la saisie- vente
  • acte d’inventaire et d’enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
  • procès-verbal d’inventaire dans le cadre d’une expulsion
  • congé et offre de renouvellement de bail d’habitation, commercial ou rural
  • description d’immeuble à saisir
  • opposition à mariage

 

Deuxième catégorie :

La deuxième catégorie d’actes susceptibles de donner lieu à honoraires libres est constituée par ceux dont la rémunération n’est pas tarifée, notamment les sommations interpellatives et constats. Cette catégorie vise essentiellement les constats unilatéraux effectués à la requête d’une partie, avant ou en cours de procès. Ces actes ne peuvent jamais être assimilés à des dépens lorsqu’ils sont revendiqués dans le cadre d’une instance judiciaire.

 

Troisième catégorie :

Elle a trait aux prestations compatibles avec le statut de l’Huissier de justice, à l’exclusion des actes tarifés ou non, qui sont en particulier :

– Les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé délivrés dans le cadre de leur statut (art. 56 de la loi du 31.12.1971),

– Les missions d’assistance ou de représentation devant les juridictions où l’Huissier de Justice est habilité à représenter les parties (tribunal paritaire des baux ruraux, difficulté d’exécution devant le juge de l’exécution, audience de conciliation devant le juge d’instance statuant en matière de saisie des rémunérations).

 

Retrouvez le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, en cliquant sur le lien, à jour des dernières modifications (version consolidée au 03 juillet 2015).