Signification des actes d’huissier de justice par voie électronique

L’Arrêté du 28.08.2012, le Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 et la Loi du 22 décembre 2010 ou la mise en œuvre de la signification par voie électronique des actes d’huissiers de justice : 

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L’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier  du code de procédure civile achève le dispositif législatif et réglementaire relatif à la mise en œuvre de la signification par voie électronique des actes d’huissiers de justice.

Ce  texte reconnaît le Réseau Privé Sécurisé Huissiers (RPSH) et la plateforme « E-huissier » comme l’interface unique de communication électronique pour tous les envois, remises et notification énoncés à l’article 748-1 du Code de procédure civile (art 2) et réalisés par les huissiers de justice.

Il valide des processus d’accès et d’identification gérés par la Chambre nationale des huissiers de justice et définis dans le cadre du déploiement du RPSH (article 3,4 et 5).

Il rappelle les obligations en termes de signature électronique et confidentialité des échanges déjà en place au sein du RPSH (articles 6 et 7).

Il décrit le processus de signification des actes par voie électronique dans le cadre du processus SECURACT mis en œuvre par la Chambre Nationale et l’ADEC (art 8), la possibilité pour les tiers, ayant consenti préalablement à recevoir des actes par voie électronique d’accéder à leur espace de signification par login/mot de passe, la possibilité de procéder à la signification des actes du Palais par voie électronique devant les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et cours d’appel (art 9), la  nécessité pour le tiers saisi, en vertu d’un acte signifié par voie électronique, de fournir à l’huissier de justice les renseignements et pièces justificatives nécessaires à la mise en œuvre de la procédure par l’intermédiaire d’une interface mise à sa disposition par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (article 10).

Se trouve ainsi consacrée, aux côtés de la signification papier, une nouvelle technique de signification des actes d’huissiers de justice (C. pr. civ., art. 653 nouv.) par transmission de l’acte à son destinataire dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, qui s’intègre dans les qualifications juridiques traditionnelles de la matière : la signification par voie électronique est ainsi une signification faite à personne si le destinataire de l’acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l’acte.

Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple, mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l’acte et le nom du requérant (C. pr. civ., art. 662-1, al. 3 nouv.).

Le recours à la signification par voie électronique ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du destinataire et l’acte de signification doit porter mention de son consentement (C. pr. civ., art. 662-1, al. 2 nouv.). La personne destinataire d’un acte établi par huissier de justice, qui consent ainsi à cette technique de signification, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice habilitée par l’article 20 de la loi du 22 décembre 2010 précitée à dresser, détenir et gérer ce « fichier des consentements » dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité (Décr. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 73-2 nouv.), selon un modèle établi par celle-ci. La déclaration précise l’identité du déclarant et en justifie en joignant une liste de pièces fixée par arrêté du garde des Sceaux, la nature des actes sur lesquels porte le consentement, la durée pour laquelle le consentement est donné, les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué, ainsi qu’une mention claire et apparente des dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile (Décr. préc., art. 73-1 nouv.).

Ces données seront détruites à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique (Décr. préc., art. 73-2, dernier al. nouv.) et seuls pourront, sur leur demande, en avoir communication, les huissiers de justice pour l’accomplissement de leur mission de signification, et l’autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires (Décr. préc., art. 73-3 nouv.).

La signification doit faire l’objet d’un avis électronique de réception indiquant la date et l’heure de celle-ci et les originaux des actes doivent mentionner les dates et heures de l’avis de réception émis par le destinataire (C. pr. civ., art. 663, al. 1er, première phrase nouv.). La date de la signification par voie électronique est celle de l’envoi de l’acte à son destinataire (C. pr. civ., art. 664-1, al. 2 nouv.).

Le décret du 12 mars 2012 aménage les règles de compétence territoriale : les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où l’un quelconque des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence ; la dénonciation par la voie électronique d’un acte peut être faite par l’huissier de justice compétent pour signifier ou établir l’acte (Décr. préc., art. 5-1). De même, les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence, sauf lorsque ceux-ci sont situés à l’étranger (Décr. préc., art. 5-2).

Le décret prévoit par ailleurs les mesures d’adaptation rendues nécessaires par la suppression de la formalité du double original, l’article 16 de la loi du 22 décembre 2010 précitée ayant consacré l’établissement des actes et procès-verbaux en un seul original et autant d’expéditions certifiées conformes que nécessaire.

Le texte modifie également les dispositions du code de procédure civile relatives à la notification des actes à l’étranger pour préciser les diligences accomplies par l’autorité française chargée de la notification (huissier de justice ou greffier) et leurs sanctions.

S’agissant des actes en provenance de l’étranger, il introduit la possibilité d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. pr. civ., art. 688-2 nouv.).