La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

Saisie-contrefaçon, monopole des huissiers de justice et renforcement de leurs moyens

 

La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon contient des dispositions relatives au droit de la preuve et modifie en conséquence la procédure de saisie-contrefaçon.

 

1. Monopole des huissiers de justice en matière de saisie-contrefaçon

La loi procède à une uniformisation de la procédure en fonction des droits protégés, notamment en ce qui concerne la personne habilitée à mener les opérations de saisie-contrefaçon.

Désormais, l’huissier de justice est placé au centre de la procédure et bénéficie d’un monopole dans le domaine de la saisie-contrefaçon. En effet, les articles L. 332-1 (droit d’auteur) et L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle (logiciels et bases de données) sont modifiés en ce sens et prévoient désormais que toutes personnes pouvant agir en contrefaçon sont « (…) en droit de faire procéder par tous huissiers » sans ne plus faire mention des commissaires de police. Ce monopole légal aligne le droit sur la pratique dans la mesure où le recours au commissaire de police ou au juge d’instance n’était jusqu’à présent que résiduel.

 

2. Renforcement des moyens dont dispose l’huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon

La nouvelle loi renforce l’efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon tant en matière de propriété industrielle que de propriété littéraire et artistique, en permettant la saisie de documents en l’absence des objets prétendument contrefaisants sur le lieu de la saisie, à l’appréciation du juge, lorsqu’existent des indices suffisants.

Cette modification met fin à une jurisprudence, défavorable à l’intervention des huissiers de justice, qui avait pu juger que la saisie-contrefaçon ne pouvait être réalisée lorsque les objets prétendument contrefaisants ne sont pas présents sur le lieu de la saisie. Elle rendait ainsi impossible la saisie des seuls documents et pièces comptables permettant pourtant d’établir la réalité de la contrefaçon et les caractéristiques des produits prétendus contrefaisants (v. par ex. CA Paris 2 déc. 2011, n° 10/06235).

Cette modification permettra, par exemple, de mener à terme toutes les procédures diligentées dans les locaux d’un siège social d’une société après que les objets argués de contrefaçon aient été découverts dans les boutiques dépendant de ladite société.

Il conviendra toutefois de veiller à ce que l’ordonnance du juge, qui aura préalablement apprécié que des indices suffisants existent, permette cette saisie de documents en l’absence des objets prétendument contrefaisants sur le lieu de la saisie.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en outre qu’en plus de la description et la saisie réelle des produits argués de contrefaçon, l’huissier pourra être autorisé à procéder à la saisie descriptive des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer ces produits alors qu’il ne pouvait procéder qu’à leur saisie réelle jusqu’à présent.

Enfin, lorsque l’action au fond est intentée, la juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée. Cette mesure remet ainsi en cause la jurisprudence selon laquelle les juridictions n’acceptaient d’ordonner la production d’éléments de preuve détenus par la partie adverse que s’il avait été préalablement diligenté une saisie-contrefaçon.