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	<title>Huissier 92 Hauts-de-Seine &#124; Etude B&#38;B &#124; Huissier 92 Hauts-de-Seine &#187; Actualité législative</title>
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	<description>Huissier 92 Hauts-de-Seine &#124; Etude Bensimon &#38; boutanos &#124; Huissier 92 Hauts-de-Seine</description>
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		<title>Actualité législative &#8211; janvier 2012</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité législative]]></category>

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		<description><![CDATA[Organisation professionnelle – Contribution pour l’aide juridique - Formation professionnelle continue – Vérification des comptes de tutelle ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1°) Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations (article 3 de la loi. Entrée en vigueur : 1er janvier 2013)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- la première modification concerne la <strong>fraction insaisissable de la rémunération</strong>. La rémunération saisie étant uniquement celle du débiteur, la référence à la « fraction insaisissable […] applicable au foyer du salarié » est remplacée par « à un foyer composé d&#8217;une seule personne » ;</p>
<p style="text-align: justify;">- la deuxième modification concerne les <strong>saisies multiples en cas de pluralité d’employeurs</strong>. Il n’appartiendra plus au juge de fixer au cas par cas les modalités selon lesquelles les retenues seront opérées ;</p>
<p style="text-align: justify;">- la troisième modification envisage l’hypothèse de la <strong>pluralité de créanciers</strong> et crée un <strong>droit de préférence</strong> en fonction du montant de la créance. Ainsi, les <strong>créances les plus faibles</strong> jusqu&#8217;à un montant fixé par décret sont payées prioritairement.</p>
<p style="text-align: justify;">- enfin, la quatrième modification <strong>permet au juge de s&#8217;adresser aux organismes sociaux et fiscaux</strong> dans les conditions prévues à l&#8217;article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, afin de se faire communiquer les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur et la composition de sa famille.</p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2°) Dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, à la procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure européenne de règlement des petits litiges (article 4 de la loi. Entrée en vigueur : 1er janvier 2013)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article 4 de loi pose le <strong>principe de l’extension au TGI de la procédure d&#8217;injonction de payer</strong>. Cette nouveauté a pour objet de simplifier l&#8217;exercice de l&#8217;opposition par le défendeur lorsque la requête en injonction de payer porte sur un <strong>montant supérieur à 10 000 euros</strong>. A compter du 1er janvier 2013, cette procédure relèvera d’une compétence partagée entre le TGI, le TI et le tribunal de commerce.</p>
<p style="text-align: justify;">Un second principe relatif à ce type de procédure est posé et concerne le dépôt de la requête en injonction de payer. Quelle que soit la juridiction compétente, la <strong>requête en injonction</strong> de payer peut être <strong>présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier</strong>. Les huissiers de justice pourront donc déposer les requêtes en injonction de payer y compris devant le Tribunal de Grande Instance.</p>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>tribunaux d&#8217;instance</strong> et les <strong>tribunaux de commerce</strong> seront <strong>compétents concurremment</strong> pour connaître de ces procédures simples et rapides. Cette disposition vient donc achever l’intégration du règlement relatif à l’injonction de payer européenne au sein du Code de procédure civile (art. 1424-1 et s.).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3°) Procédure de reprise des locaux abandonnés (Art. 69 de la loi ; entrée en vigueur : soumis à publication d’un décret en Conseil d’Etat).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dans la première version de cette procédure, le juge d’instance compétent pour constater la résiliation et ordonner la reprise des lieux ne pouvait statuer sur le sort des biens laissés sur place et ayant une valeur marchande. La vente aux enchères de ces meubles ne pouvait, en conséquence, être prononcée que par le juge de l’exécution allongeant ainsi les délais de reprise. Afin de remédier à cette situation, la nouvelle rédaction de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 envisage sous deux angles différents le sort du mobilier en <strong>élargissant la compétence du juge d’instance</strong>. D’une part, ce dernier peut comme auparavant <strong>déclarer abandonnés les biens sans valeur marchande</strong>. D’autre part, <strong>et</strong> c’est la nouveauté, il peut <strong>autoriser la vente aux enchères</strong> dans les conditions fixées par décret des meubles ayant une valeur marchande.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l&#8217;assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Le nouveau texte, applicable aux procédures en cours, définit les modalités d’assistance du greffier en chef pour la vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice. Le <strong>greffier</strong> a désormais la faculté de <strong>se faire assister</strong> dans sa mission de contrôle par l’<strong>huissier de justice</strong> dans les conditions fixées par l’article 1254-1 du Code de procédure civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’exercer sa mission, l&#8217;huissier de justice pourra « consulter l&#8217;ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service et en <strong>conserver les copies nécessaires à l&#8217;exécution de sa mission</strong> », sans pouvoir les communiquer à un tiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret fixe également la tarification de l’intervention de l’huissier de justice dans sa mission d’assistance selon un barème qui tient compte de l&#8217;importance des mouvements du compte de la personne protégée, à savoir :</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>40 taux de base</strong> lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l&#8217;année est <strong>inférieur ou égal à 25.000 euros</strong> ;</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>50 taux de base</strong> lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l&#8217;année est <strong>supérieur à 25.000 euros et inférieur ou égal à 40.000 euros</strong> ;</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>60 taux de base</strong> lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l&#8217;année est <strong>supérieur à 40.000 euros et inférieur ou égal à 70.000 euros</strong> ;</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>80 taux de base</strong> lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l&#8217;année est <strong>supérieur à 70.000 euros</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte du décret est accessible en suivant ce <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024771986&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">lien</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Le décret institue le principe d’une <strong>formation continue obligatoire</strong> et précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de formation continue. Chaque huissier de justice devra suivre un nombre d’heures minimum de formation obligatoire fixé à <strong>20 heures par année civile</strong> ou <strong>40 heures au cours de deux années consécutives</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>Chambres régionales</strong> seront chargées de <strong>contrôler</strong> l’accomplissement effectif de l’obligation de formation continue alors qu’il appartiendra à la Chambre nationale de déterminer les modalités selon lesquelles la formation continue s’accomplit.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong>Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.</strong></em><em></em></h3>
<p style="text-align: justify;">Ce décret comporte deux dispositions de nature fiscale qui intéressent directement le fonctionnement de la justice civile:</p>
<p style="text-align: justify;">- la <strong>contribution </strong>pour l&#8217;aide juridique <strong>de 35 euros</strong> exigée du demandeur <strong>pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire </strong>en matière civile, commerciale, prud&#8217;homale, sociale ou rurale <strong>ou devant une juridiction administrative</strong>, sous réserve d&#8217;exceptions prévues par l&#8217;article 1635 bis Q du code général des impôts;</p>
<p style="text-align: justify;">- des dispositions similaires pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d&#8217;indemnisation de la profession d&#8217;avoué près les cours d&#8217;appel.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret est applicable aux instances introduites <strong>à compter du 1er octobre</strong> (donc de fait à partir du 3 octobre 2011) pour les dispositions relatives à la contribution pour l&#8217;aide juridique et à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d&#8217;indemnisation de la profession d&#8217;avoué.</p>
<p style="text-align: justify;">La personne, redevable de la contribution pour l&#8217;aide juridique, <strong>justifiera de son acquittement lors de la saisine du juge</strong> (et au moment de l’apposition de la formule exécutoire, s’agissant de la procédure d&#8217;injonction de payer).</p>
<p style="text-align: justify;">Le nouveau décret est disponible sur Legifrance: Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d&#8217;indemnisation de la profession d&#8217;avoué près les cours d&#8217;appel et à la contribution pour l&#8217;aide juridique :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024602249&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024602249&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l&#8217;organisation professionnelle des huissiers de justice</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Le décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011<em> relatif à l&#8217;organisation professionnelle des huissiers de justice</em> modifie profondément les règles relatives au <strong>fonctionnement des chambres départementales, régionales et nationale</strong> notamment en ce qui concerne l’<strong>élection des représentants</strong> et la durée des mandats électifs.</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret introduit <strong>le principe de l’élection du délégué à la Chambre nationale par l’ensemble des huissiers de justice du ressort de la chambre régionale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">I. Chambres départementales.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1° Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La durée du mandat des membres de la chambre est désormais de six ans (au lieu de trois ans précédemment, art. 43 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, les <strong>élections</strong> se dérouleront <strong>tous les deux ans</strong> à l’issue d’une période transitoire prévue par le décret (art. 14 du décret: « <em>Les mandats en cours des membres de la chambre départementale, à la date de publication du présent décret, prennent fin à leur terme normal. Lors du premier renouvellement partiel des mandats, les membres de la chambre seront élus pour quatre ans et lors du second renouvellement partiel pour cinq ans </em>»).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour respecter le terme normal des mandats en cours, les élections se dérouleront en 2011 (les nouveaux membres de la chambre seront élus pour quatre ans), en 2012 (les nouveaux membres de la chambre seront élus pour cinq ans) et <strong>à partir de 2013 tous les deux ans</strong>, pour une durée de six ans.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>ancienneté</strong> pour être candidat à l’élection des membres de la chambre est désormais de <strong>5 ans</strong> (et non plus de 10 ans, art. 42 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2° Bureau de la chambre départementale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>durée du mandat</strong> des membres du Bureau est de <strong>deux ans</strong> à partir du Bureau élu en 2011 (art. 44 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le président de la chambre régionale et le ou les délégués de la chambre régionale à la chambre nationale ne sont pas des huissiers de justice du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative (art. 46 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;">La chambre départementale peut également <strong>se réunir dans un autre lieu de son ressort</strong> (en dehors du siège fixé dans le département) ou, à titre exceptionnel, au siège de la chambre régionale des huissiers de justice (art. 48 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">II. Chambres régionales.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>élections</strong> pour le renouveau des bureaux des chambres régionales se déroulent <strong>au plus tard le 1<sup>er</sup> novembre</strong>, au lieu du 1<sup>er</sup> décembre (art. 64 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;">Si le total des délégués à la chambre régionale, calculé selon les règles de l’article 62 pour l&#8217;ensemble du ressort, est inférieur à sept, les sept sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des huissiers de justice (et non plus d’études) de chaque département du ressort de la cour d&#8217;appel et le nombre total des huissiers de justice du ressort (et non plus d’études).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les présidents des chambres départementales</strong> du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale <strong>avec voix consultative</strong> (art. 65 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;">Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale (art. 64 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">III. Chambre nationale.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1° Elections.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’article 67 du décret du 29 février 1956, prévoyant les modalités d’élection des délégués à la Chambre nationale, dispose désormais que :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>La chambre nationale des huissiers de justice est composée des <strong>délégués élus par l&#8217;ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale</strong> à raison d&#8217;un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Les délégués sont élus <strong>pour six ans</strong> parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il est procédé, à l&#8217;initiative du président de la chambre régionale, aux <strong>élections entre le 1er novembre et le 15 novembre</strong> pour le 1er janvier suivant.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La chambre nationale est <strong>renouvelée par tiers tous les deux ans</strong> dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l&#8217;article 43 pour les élections des chambres départementales.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Les déclarations de candidatures signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées sont déposées auprès du président de la chambre régionale, au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Chaque électeur n&#8217;a qu&#8217;une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la <strong>majorité absolue des voix au scrutin secret</strong>. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d&#8217;égalité des voix, l&#8217;huissier de justice totalisant le plus grand nombre d&#8217;années d&#8217;exercice dans la profession est proclamé élu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l&#8217;expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l&#8217;époque où auraient cessé celles du délégué qu&#8217;il remplace. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Cet article comporte plusieurs nouveautés :</p>
<p style="text-align: justify;">1.      le délégué à la Chambre nationale sera désormais <strong>élu par tous les huissiers de justice du ressort de la chambre régionale au suffrage direct parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans </strong>;</p>
<p style="text-align: justify;">2.      le délégué sortant est <strong>immédiatement rééligible </strong>;</p>
<p style="text-align: justify;">3.      les élections se déroulent <strong>entre le 1<sup>er</sup> et le 15 novembre</strong> pour le premier janvier suivant ; elles seront organisées par les Présidents des chambres régionales qui recevront les déclarations de candidature signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin ;</p>
<p style="text-align: justify;">      4.      lors du vote, à scrutin secret, <strong>les procurations sont interdites</strong> ; l’élection a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d&#8217;égalité des voix, l&#8217;huissier de justice totalisant le plus grand nombre d&#8217;années d&#8217;exercice dans la profession est proclamé élu ;</p>
<p style="text-align: justify;">5.      Les fonctions de <strong>délégué à la chambre nationale</strong> sont <strong>incompatibles</strong> avec celles de <strong>président de la chambre départementale ou régionale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2° Fonctionnement de la Chambre nationale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Chambre nationale se réunira désormais <strong>une fois tous les trimestres</strong> (art. 68 modifié).</p>
<p style="text-align: justify;">Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, se compose de <strong>sept membres</strong> dont un président et deux vice-présidents (art. 69).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">IV. Incompatibilités (principe du non cumul des mandats).</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le nouveau décret prévoit l’<strong>incompatibilité</strong> entre les fonctions de <strong>président à la chambre départementale et régionale</strong>, d’une part (art. 64 modifié) et entre les fonctions de <strong>délégué à la chambre nationale</strong> avec celles de <strong>président de la chambre départementale ou régionale</strong> (article 67).</p>
<p style="text-align: justify;">Le décret étant d’<strong>application immédiate</strong>, il conviendra que les élus concernés par ces incompatibilités prennent les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles en <strong>démissionnant</strong> de certains de leurs mandats en cours.</p>
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		<title>Actualité législative &#8211; septembre 2011</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité législative]]></category>

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		<description><![CDATA[Activités accessoires – Procédure disciplinaire - Reprise simplifiée des locaux vacants – Naissance de l’huissier de justice salarié …  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées</strong></h3>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">1. </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">La procédure disciplinaire :</span></strong><strong> </strong></p>
<p>Cette réforme conforte le <strong>rôle de la chambre régionale </strong>en tant qu’organisme responsable du contrôle des activités professionnelles des huissiers de justice. Aux inspections annuelles et au contentieux disciplinaire s’ajoutera – dans un prochain décret – le contrôle de l’obligation de formation continue des huissiers de justice.</p>
<p>S’agissant plus spécifiquement des <strong><em>inspections annuelles</em></strong>, le décret précise qu’elles concernent l&#8217;ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice <strong>y compris leurs activités accessoires</strong>. Elles portent notamment sur la comptabilité, l&#8217;organisation et le fonctionnement de l&#8217;étude <em>et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier</em> », en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2. </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Les activités accessoires :</span></strong><strong> </strong></p>
<p>Le nouveau décret modifie en profondeur le régime de l’article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 qui fixe les règles relatives à l’exercice des activités accessoires. <strong>Le texte modifie les règles relatives à l’autorisation préalable à l’exercice de l’activité accessoire</strong>. Jusqu’à présent, les huissiers de justice pouvaient exercer les activités d’administrateur d’immeubles et d’agent d’assurance « après autorisation préalable du procureur général près la cour d&#8217;appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale ». Ce régime est simplifié puisque l’exercice de l’activité accessoire est désormais <strong>soumis à la seule information préalable de la chambre régionale et du procureur général près la cour d&#8217;appel </strong>(art. 20 modifié).</p>
<p>L’autorisation préalable est remplacée par un <strong>contrôle <em>a posteriori</em> </strong>du procureur et de la chambre régionale :</p>
<p>Un nouvel article 23 fixe le régime du contrôle <em>a posteriori</em>, en prévoyant que le procureur général près la cour d&#8217;appel dans le ressort de laquelle est établi l&#8217;office intéressé peut, après avoir recueilli l&#8217;avis motivé de la chambre régionale, interdire à l&#8217;huissier de justice l&#8217;exercice de l&#8217;activité accessoire lorsqu&#8217;elle nuit à l&#8217;accomplissement de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.</p>
<p><strong>L’interdiction</strong> ne pourra toutefois être prononcée sans que l&#8217;huissier de justice intéressé ait été <strong>entendu ou appelé dans un délai d&#8217;au moins huit jours avant la décision du procureur général </strong>par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p><strong>Le décret autorise une nouvelle activité accessoire : celle de <em>médiateur judiciaire et conventionnel</em>. </strong></p>
<p>Pour respecter les règles déontologiques, un nouvel article 20-1 prévoit que « les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d&#8217;autres huissiers de justice ou ayant pour objet une procédure d&#8217;exécution. Il en est de même lorsqu&#8217;ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire ». Lors de l’exercice de l’activité de médiateur, l’huissier de justice pourra faire état de sa qualité professionnelle.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l&#8217;ouverture d&#8217;une succession et à la procédure en la forme des référés</strong></h3>
<p>Ce nouveau décret apporte les précisions attendues sur le cadre procédural de l’intervention des huissiers de justice en matière de scellés, dans l’accomplissement des mesures conservatoires après l&#8217;ouverture d&#8217;une succession et apporte un certain nombre de modifications sur d’autres aspects de la procédure civile :</p>
<p>                                                                                                                                              .<br />
<strong>1. Les mesures conservatoires prises après l&#8217;ouverture d&#8217;une succession et dans les autres matières prévoyant l’apposition de scellés :</strong></p>
<p>L&#8217;<strong>huissier de justice</strong> est placé au coeur de ce dispositif qui reprend en grande partie la procédure existante et qui devra désormais être <strong>autorisée par le président du tribunal de grande instance</strong>, par voie de <strong>requête</strong> déposée par l’huissier de justice.<br />
L&#8217;huissier de justice dressera, en fonction de la valeur des biens, un <strong>procès-verbal de carence</strong>, un <strong>état descriptif</strong> ou un <strong>procès-verbal d&#8217;apposition de scellés</strong>.</p>
<p>Au-delà de la matière successorale, le nouveau texte prévoit en outre l&#8217;application de la nouvelle procédure aux <strong>diverses mesures conservatoires</strong> pour lesquelles aucune procédure n&#8217;est fixée, comme par exemple <strong>devant le juge aux affaires familiales</strong> en matière de <strong>divorce</strong> autre que par consentement mutuel et de <strong>liquidation et partage</strong> ou devant le <strong>juge des tutelles</strong> en ce qui concerne la <strong>sauvegarde de justice</strong>.</p>
<p><strong>2. La procédure en la forme des référés :</strong></p>
<p>Ce décret précise également les règles applicables à la procédure en la forme des référés. Son régime est calé sur la procédure de référés, y compris en ce qui concerne le <strong>délai de recours</strong> qui est <strong>désormais de 15 jours</strong>.</p>
<p>Ce régime est, entre autre, applicable à l’ensemble des décisions rendues par le <strong>Juge aux Affaires Familiales</strong> en application de l’article 1137 du Code de procédure civile.</p>
<p><strong>3. Prise en compte de l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 novembre 2008 <em>relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l&#8217;exécution des décisions et la coopération en matière d&#8217;obligations alimentaires </em>:</strong></p>
<p>Le décret adapte le Code de procédure civile à l&#8217;entrée en vigueur du règlement (CE) n° 4/2009, notamment en ce qui concerne la reconnaissance transfrontalière prévue aux articles 509-1 et suivants.</p>
<p><strong>4. Clarification des mentions relatives aux assignations délivrées dans le cadre des articles 837 pour le Tribunal d’instance et 855 pour le tribunal de commerce :</strong></p>
<p>Le présent décret anticipe un éventuel contentieux en précisant que la reproduction de l’article 847-2 (ou 861-2) doit être effectuée seulement lorsque l’acte introductif d’instance « contient une demande de paiement ».</p>
<p>Vous pouvez accéder au nouveau texte sur Légifrance en suivant ce lien : <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024462943&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 <em>relatif aux mesures conservatoires prises après l&#8217;ouverture d&#8217;une succession et à la procédure en la forme des référés</em></a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Publication du Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d&#8217;habitation et de reprise des lieux en cas d&#8217;abandon</strong></h3>
<p>Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 <em>relatif aux procédures de résiliation de baux d&#8217;habitation et de <strong>reprise des lieux en cas d&#8217;abandon </strong></em>a été publié le 12 août 2011. Il permet la mise en œuvre des dispositions de la loi Béteille qui autorisent la reprise des logements vacants sans passer par la procédure ordinaire d&#8217;expulsion.</p>
<p>La loi du 22 décembre 2010 avait introduit un nouvel article 14-1 dans  la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.</p>
<p>Selon ce texte, </p>
<p><em>Lorsque des éléments laissent supposer que le <strong>logement</strong> est <strong>abandonné</strong> par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu&#8217;il occupe le logement.</em></p>
<p><em>Cette <strong>mise en demeure</strong>, faite par acte d&#8217;huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.</em></p>
<p><em>S&#8217;il n&#8217;a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l&#8217;huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l&#8217;article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d&#8217;exécution pour <strong>constater l&#8217;état d&#8217;abandon du logement</strong>.</em></p>
<p><em>Pour établir l&#8217;état d&#8217;abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l&#8217;huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un <strong>inventaire des biens laissés sur place</strong>, avec l&#8217;indication qu&#8217;ils paraissent ou non avoir valeur marchande.</em></p>
<p><em>La <strong>résiliation du bail </strong>est <strong>constatée par le juge </strong>dans des conditions prévues par voie réglementaire.</em></p>
<p>Le nouveau décret prévoit les modalités procédurales qui permettront la résiliation du bail et la reprise des locaux abandonnés par le preneur.</p>
<p>Il laisse la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation. Il sera toutefois désormais possible de former cette demande par <strong>voie de requête </strong>; le juge se prononcera alors sans débat préalable et contradictoire sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d&#8217;autres sommes dues au titre du contrat de bail ainsi que sur l&#8217;abandon des meubles dénués de valeur.</p>
<p>Une <strong>opposition</strong> à cette décision pourra être formée dans le <strong>délai d&#8217;un mois </strong>suivant sa signification, faute de quoi elle aura force de chose jugée. Le bailleur pourra reprendre son bien suivant une <strong>procédure d&#8217;expulsion simplifiée</strong>, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué. S&#8217;il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartiendra au juge de l&#8217;exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d&#8217;expulsion, sous réserve de quelques ajustements. </p>
<p>Cette nouvelle procédure permettra une <strong>reprise simplifiée des logements vacants</strong>.</p>
<p>Vous pouvez accéder à ce texte sur Legifrance en suivant ce lien : <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024462943&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d&#8217;habitation et de reprise des lieux en cas d&#8217;abandon</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3>Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés</h3>
<p>Le Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés est paru le 27 juillet 2011.</p>
<p>Le nouveau décret complète les dispositions de l&#8217;article 17 de la loi Béteille qui a créé un nouvel article 3 ter de l&#8217;ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et dispose que :</p>
<p>L&#8217;<strong>huissier de justice </strong>peut exercer sa profession en qualité de <strong>salarié</strong> d&#8217;une personne physique ou morale titulaire d&#8217;un office d&#8217;huissier de justice.</p>
<p>Une personne physique titulaire d&#8217;un office d&#8217;huissier de justice ne peut pas employer plus d&#8217;un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d&#8217;un office d&#8217;huissier de justice ne peut pas employer un nombre d&#8217;huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.</p>
<p>En aucun cas le <strong>contrat de travail </strong>de l&#8217;huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux <strong>règles déontologiques </strong>de la profession d&#8217;huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l&#8217;huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d&#8217;accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.</p>
<p>Un décret en Conseil d&#8217;Etat fixe les modalités d&#8217;application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l&#8217;occasion de l&#8217;exécution d&#8217;un contrat de travail après <strong>médiation du président de la chambre départementale</strong> des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l&#8217;huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d&#8217;officier public de l&#8217;huissier de justice salarié.</p>
<p>Le texte, qui aligne globalement le statut des huissiers de justice salariés sur celui des notaires salariés, est immédiatement applicable.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3>Impact de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur la pratique des loteries commerciales</h3>
<p>L’article 45 4°) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, publié au Journal officiel du 18 mai dernier, vient compléter le premier alinéa de l’article L.121-36 du Code de la consommation qui dispose désormais que :</p>
<p><em>Les opérations publicitaires réalisées par voie d&#8217;écrit qui tendent à faire naître l&#8217;espérance d&#8217;un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n&#8217;imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. <strong>Lorsque la participation à [une loterie commerciale] est conditionnée à une obligation d&#8217;achat, la pratique n&#8217;est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l&#8217;article L. 120-1.</strong> </em></p>
<p>Malgré la non abrogation de la première phrase de l’article L. 121-36, qui contient toujours le principe selon lequel les loteries commerciales ne doivent imposer aux participants aucune contrepartie financière, <strong>la nouvelle loi énonce clairement que les loteries commerciales ne sont plus soumises à une interdiction de principe d’obligation d’achat.</strong></p>
<p>Cette nouvelle disposition résulte de l’impact du droit communautaire en la matière.</p>
<p>Il s’agissait d’adapter le Code de la consommation aux exigences communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de limiter les risques de notification d’une procédure d’infraction par la Commission européenne aux autorités françaises.</p>
<p>Par conséquent :</p>
<p><strong>1. Une loterie prévoyant une obligation d’achat n’est plus, par principe, interdite</strong> (il n’est plus nécessaire, notamment, de prévoir obligatoirement une « voie d’accès gratuite » pour pouvoir participer à l’opération).</p>
<p><strong>2. Les huissiers de justice devront apprécier, au cas par cas, si l’opération prévoyant une loterie payante qui leurs seront soumises, présente ou non un caractère déloyal</strong> au sens de l’article L120-1.</p>
<p><strong>3. La modification de l’article L.121-36 ne concerne que les loteries commerciales</strong>. La loi du 17 mai 2011 ne supprime en aucune façon le principe général de prohibition des loteries posée par la loi du 21 mai 1836. Une loterie payante ne peut donc être valide (sous réserve des exceptions habituelles formulées aux articles 5 à 7 de la loi de 1836 : loteries organisées par des associations à but non lucratif et autorisées par le Préfet, etc …) que si elle est organisée par un commerçant dans le cadre d’une activité commerciale. La loi du 17 mai 2011 ne permet donc pas à un particulier d’organiser par exemple une loterie payante aux fins de vendre un immeuble.</p>
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		<title>Actualité législative &#8211; février 2011</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité législative]]></category>

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		<description><![CDATA[Adoption par le Sénat de la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice –   Procédure d’appel – Surendettement des particuliers …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h3>Adoption par le Sénat de la Loi dite Béteille </h3>
<p>La proposition de loi relative à l&#8217;exécution des décisions de justice et aux conditions d&#8217;exercice de certaines professions réglementées (déposée par le Sénateur Laurent Béteille) a été adoptée par le Sénat et contient des réformes fondamentales :</p>
<ul>
<li>aménagement de la charge du droit proportionnel visé par l’article 10 du décret tarifaire,</li>
<li>renforcement de la force probante du constat,</li>
<li>accès aux parties communes,</li>
<li>création d’une procédure de reprise des logements abandonnés,</li>
<li>renforcement de l’accès aux renseignements,</li>
<li>possibilité pour les huissiers de justice d’accomplir les mesures conservatoires après l&#8217;ouverture d&#8217;une succession,</li>
<li>possibilité pour une SEL d’avoir deux clercs aux constats,</li>
<li>l’huissier de justice salarié,</li>
<li>suppression du second original, pour favoriser la dématérialisation des actes,</li>
<li>introduction d’une obligation de formation continue,</li>
<li>transfert du pouvoir disciplinaire à la chambre régionale et autres modifications des compétences de celle-ci,</li>
<li>renforcement du rôle de la Chambre nationale, en matière de dématérialisation (possibilité de détenir un fichier des consentements pour la mise en oeuvre de la signification par voie électronique) et de déontologie (possibilité d’établir un règlement national),</li>
<li>renforcement de la place du constat locatif.</li>
</ul>
<p>Et le 8 décembre 2010 a été adopté, en première lecture, au Sénat, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (Projet de loi « Darrois »). La Chambre Nationale des huissiers de justice a décidé de profiter de ce véhicule législatif pour achever certaines réformes qui n’avaient pu aboutir dans la PPL Béteille et pour en lancer d’autres, comme l’achèvement de la réforme de la déontologie, afin d’éviter que des divergences puissent exister entre le futur règlement intérieur national et les règlements des chambres départementales (qui seront abrogés).</p>
<p>Les devoirs généraux de l&#8217;huissier de justice ont été formulés par le baron Favart de Langlade, rédacteur du décret du 14 juin 1813, ancienne charte des huissiers de justice, en des termes qui, pour avoir quelque peu vieilli, n&#8217;en conservent pas moins toute leur valeur, et dont l&#8217;esprit demeure.</p>
<p><strong>Rappelons qu’envers les magistrats, ledit décret précisait qu’après la probité la plus scrupuleuse, un huissier doit mettre au rang de ses premiers devoirs le respect et la soumission qu&#8217;il doit aux magistrats en général, et particulièrement à ceux auprès desquels il est placé. Le respect ne consiste pas seulement dans des signes extérieurs produits par la présence du juge, mais il se manifeste dans toutes les circonstances. L&#8217;huissier ne doit jamais oublier que, pour que la justice soit respectée, il faut que les hommes qui rendent ses décisions soient toujours environnés de la plus grande considération. La soumission consiste à exécuter ponctuellement tous les ordres qui sont donnés, soit pour le service intérieur des audiences, soit pour des commissions particulières, soit enfin, pour tout autre objet relatif à l&#8217;administration de la justice, au bon ordre et à la discipline qui doit exister parmi les huissiers.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3>Décrets relatifs à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile</h3>
<p>Les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 relatifs à la procédure d&#8217;appel avec représentation obligatoire en matière civile sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011 et instituent des délais très courts en matière de signification de déclaration d’appel et de signification de conclusions.</p>
<p>L’article 902 du Code de procédure civile modifie, en effet, les modalités d&#8217;information des intimés. Ces derniers sont toujours informés de la déclaration d’appel par lettre simple, avec indication de l&#8217;obligation de constituer avoué. Cependant, désormais, <strong>si l&#8217;intimé ne constitue pas avoué dans le mois de l&#8217;envoi de la lettre ou si la lettre est retournée au greffe, ce dernier doit en aviser l&#8217;avoué de l&#8217;appelant qui devra faire signifier dans le mois la déclaration d’appel, à peine de caducité de celle-ci . </strong></p>
<p>L’acte de signification de la déclaration d’appel doit inviter l&#8217;intimé à constituer avoué dans les 15 jours, lui rappeler qu&#8217;à défaut l&#8217;arrêt sera rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que ses écritures seront irrecevables au terme d&#8217;un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l&#8217;appelant (CPC, art. 909 ).</p>
<p>De la même façon, l’article 911 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue des deux décrets, énonce que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 (caducité de la déclaration d’appel ou irrecevabilité relevée d’office, selon que la notification incombait à l’appelant ou à l’intimé), <strong>les conclusions sont notifiées par le greffe aux avoués des parties dans le délai d’un mois à partir de leur remise au greffe. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l&#8217;expiration de ce délai d’un mois aux parties qui n&#8217;ont pas constitué avoué</strong> ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3>Impact des nouvelles règles de la procédure de surendettement des particuliers sur les procédures d’exécution   </h3>
<p><strong>La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation</strong> est entrée en vigueur, en ce qui concerne les modifications relatives aux procédures de surendettement et de rétablissement personnel, le <strong>1er novembre 2010</strong>.</p>
<p>Les points importants de cette réforme pour la profession sont les suivants :</p>
<p>1. <strong>Réduction du délai d’instruction et d’orientation du dossier de surendettement</strong>, qui passe de six à trois mois à partir du dépôt du dossier. Selon le nouvel article L. 331 3. I, si, au terme de ce délai, la commission n&#8217;a pas décidé de l&#8217;orientation du dossier, le taux d&#8217;intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l&#8217;intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période</p>
<p>2. <strong>Principe de suspension des mesures d’exécution forcées</strong>, posé par le nouvel article L.331-3-1 du Code de la consommation et qui interviendra <strong>dès la déclaration de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement</strong>.</p>
<p>L’automaticité de la suspension des voies d’exécution est pondérée par la limitation de celle-ci à un an et par le <strong>régime particulier réservé à la procédure d&#8217;expulsion et de saisie immobilière:</strong></p>
<p>- En ce qui concerne la procédure d&#8217;expulsion, puisque cette mesure ne constitue pas une mesure d’exécution sur les biens du débiteur mais sur sa personne, elle ne sera pas concernée par l’automaticité de la suspension des voies d’exécution. Le nouvel article L.331-3-2 du Code de la consommation prévoit que la commission pourra simplement, en cette matière, comme c&#8217;est le cas actuellement, saisir le Juge de l’exécution aux fins de suspension de la mesure d’expulsion.</p>
<p>- De même, en matière de <strong>s</strong>aisie-immobilière, le texte prévoit que lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, le report de la date d&#8217;adjudication ne peut résulter que d&#8217;une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. </p>
<p>.</p>
<h3>Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2010 </h3>
<p>Le texte prévoit des dispositions spécifiques à chaque juridiction.</p>
<p><strong> Les dispositions particulières au tribunal d&#8217;instance et à la juridiction de proximité : </strong></p>
<p>L’article 6 du décret ajoute des mentions obligatoires à l’assignation devant ces juridictions en ce qui concerne l’assignation à toutes fins (les nouvelles dispositions ne s’appliqueront donc pas aux assignations en référé). Le nouvel article 837 du Code de procédure civile énonce désormais que l’assignation doit contenir, à peine de nullité outre les mentions prescrites à l&#8217;article 56 :</p>
<ul>
<li>Les lieu, jour et heure de l&#8217;audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l&#8217;a déjà été, et, le cas échéant, l&#8217;affaire jugée ;</li>
<li>Si le demandeur réside à l&#8217;étranger, les nom, prénom et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.</li>
</ul>
<p>L&#8217;acte introductif d&#8217;instance rappelle en outre les dispositions de l&#8217;article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s&#8217;il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.</p>
<p>L&#8217;assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.</p>
<p>La rédaction du dernier alinéa de l’article 837 permet de penser que seule la copie remise au destinataire devra contenir les pièces car, selon les termes employés, les pièces «accompagnent» l’assignation ; elles ne sont donc pas partie intégrante de l’acte et ne sont pas visées à l’article 56 du Code de procédure civile.</p>
<p>Les pièces ne faisant pas partie de l’assignation doivent simplement être jointes à la copie remise au destinataire, mais n’ont pas à être annexées au premier et/ou au second original.</p>
<p><strong>Dispositions de l’article 847-2 du Code de procédure civile</strong> : « Sans préjudice des dispositions de l&#8217;article 68, la demande incidente tendant à l&#8217;octroi d&#8217;un délai de paiement en application de l&#8217;article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l&#8217;appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l&#8217;audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p>L&#8217;auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l&#8217;audience, conformément au second alinéa de l&#8217;article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s&#8217;il les estime régulières, recevables et bien fondées ».</p>
<p><strong> Les dispositions particulières au tribunal de commerce : </strong></p>
<p>Le quatrième alinéa de l&#8217;article 855 du Code de procédure civile est remplacé par l&#8217;alinéa suivant :</p>
<p>L&#8217;acte introductif d&#8217;instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s&#8217;il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l&#8217;article 861-2 ».</p>
<p>Le nouvel article 861-2 du CPC est ainsi rédigé :</p>
<p>Sans préjudice des dispositions de l&#8217;article 68, la demande incidente tendant à l&#8217;octroi d&#8217;un délai de paiement en application de l&#8217;article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L&#8217;auteur de cette demande doit justifier avant l&#8217;audience que l&#8217;adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l&#8217;appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.</p>
<p>L&#8217;auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l&#8217;audience, conformément au second alinéa de l&#8217;article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s&#8217;il les estime régulières, recevables et bien fondées ».</p>
<p><strong> Les dispositions particulières au juge de l’exécution : </strong></p>
<p>L’article 15 du décret du 31 juillet 1992 indique que l&#8217;assignation devant le Juge de l’exécution contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14.</p>
<p>Or l’article 10 du décret du 1er octobre 2010 a modifié la rédaction des articles 13, 13-1 et 14 du décret du 13 juillet 1992.</p>
<p>Les assignations devant le JEX doivent donc contenir la reproduction des articles 11 à 14 dans leur rédaction issue du Décret du 31 juillet 1992 à savoir :</p>
<p>« Article 11 : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.</p>
<p>Article 12 : Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu&#8217;au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L&#8217;Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</p>
<p>Article 13 : La procédure est orale</p>
<p>Article 13-1 : Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l&#8217;article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu&#8217;elle impartit.</p>
<p>Article 14 : En cours d&#8217;instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l&#8217;exécution, à condition de justifier que l&#8217;adversaire en a eu connaissance avant l&#8217;audience par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p>La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l&#8217;audience, conformément au second alinéa de l&#8217;article 446-1 du code de procédure civile ».</p>
<p><strong> Les dispositions particulières au tribunal paritaire des baux ruraux : </strong></p>
<p>L&#8217;article 883 est remplacé par les dispositions suivantes :</p>
<p>Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ».</p>
<p>Les deux premiers alinéas de l&#8217;article 885 sont remplacés par les dispositions suivantes :</p>
<p>La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d&#8217;huissier de justice adressé à ce greffe.</p>
<p>Lorsqu&#8217;elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l&#8217;article 58. ».</p>
<p>.</p>
<h3>Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples, entré en vigueur le 1er décembre 2010</h3>
<p>Ce texte a créé, dans le code de procédure civile, une section relative à la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violence. Cette procédure concerne les actions fondées sur l&#8217;article 515-9 et l&#8217;article 515-13 du Code civil en matière de requêtes en ordonnance de protection (lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime).</p>
<p>Par dérogation aux articles 58 et 648 du CPC, l&#8217;article 1136-5 du CPC dispose que le demandeur peut être dispensé d&#8217;indiquer son adresse dans l&#8217;acte introductif d&#8217;instance, dans la mesure où il a obtenu l&#8217;autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence en vertu de l&#8217;article 515-11 6 du Code civil.</p>
<p>Aux termes de l’article 1136-9 alinéa 2, la notification (ou la signification) de l&#8217;ordonnance prononçant une mesure de protection doit reproduire les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal.</p>
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		<item>
		<title>Actualité législative – octobre 2010</title>
		<link>http://ml-huissier-92.fr/actualite-legislative-%e2%80%93-octobre-2010/</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité législative]]></category>

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		<description><![CDATA[Adoption par l’Assemblée nationale de la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice – Fixation des normes de présentation des actes d’huissier de justice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<h3>Adoption par l’Assemblée nationale de la Loi dite Béteille </h3>
<p>Ce texte :</p>
<p>- comporte une nouvelle disposition en matière d’état des lieux locatif qui confirme la possibilité pour l’huissier de justice d’intervenir dans le cadre d’un état des lieux amiable, à un coût libre à la charge du bailleur,</p>
<p>- prévoit le renforcement de la force probante du constat,</p>
<p>- la réforme de l’accès aux parties communes des immeubles collectifs, qui permettra aux huissiers de justice d’accomplir sans entraves leurs missions de signification et d’exécution,</p>
<p>- l’élargissement de l’accès aux informations, lorsque les huissiers de justice sont porteurs d’un titre exécutoire, y compris aux informations relatives à la composition du patrimoine immobilier du débiteur,</p>
<p>- une nouvelle procédure simplifiée pour la reprise des logements abandonnés par les locataires,</p>
<p>- les modifications législatives nécessaires au déploiement de la signification par voie électronique,</p>
<p>- la possibilité pour la Chambre Nationale des Huissiers de Justice d’établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du Ministre de la justice,</p>
<p>- la création d’un huissier de justice salarié,</p>
<p>- la mise en œuvre d’une formation continue obligatoire pour les huissiers de justice en exercice,</p>
<p>- et le déplacement du pouvoir disciplinaire aux chambres régionales.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3>Arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d’huissier de justice</h3>
<p> L’arrêté du 29 juin 2010 vient préciser les règles de présentation typographiques pour les actes d’huissier de justice.</p>
<p>Ces règles s’appliquent, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2010, au commandement de payer, à la signification d’ordonnance d’injonction de payer, à la dénonciation d’une saisie-attribution, à la signification de l’acte de saisie-vente et à la signification d’une contrainte décernée conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.</p>
<p> A compter du 31 décembre 2010, ces règles s’appliquent à tous les autres actes d’huissier de justice.</p>
<p>                                                                           -</p>
<h3>Normes de présentation des actes d&#8217;huissier de justice </h3>
<p>1. Papier</p>
<p>1.1. Format : A4.<br />
1.2. Couleur : blanc.<br />
1.3. Modèle : grammage 80 g/m², feuille simple non autocopiante.</p>
<p>2. Marges et mise en page</p>
<p>2.1. Marge haute : 1,2 cm.<br />
2.2. Marge basse : de 1,2 cm à 1,5 cm suivant la nécessité technique.<br />
2.3. Marge droite : 0,8 cm.<br />
2.4. Marge gauche : 0,8 cm.<br />
2.5. Encadré : trait noir de 0,5 pt (1) positionné sur les marges haute, basse et droite et à 5,5 cm du bord de feuille gauche.<br />
2.6. En-tête de page : aucun.<br />
2.7. Pied de page : décalé dans la marge gauche, présent sur chaque feuille, un emplacement est réservé pour les références de l&#8217;étude et du document : numéro de dossier, code acte, initiales du gestionnaire et subsidiairement date d&#8217;édition. Ces références s&#8217;inscrivent sur deux lignes de 3 à 4 centimètres.<br />
2.8. Numérotation : la numérotation des pages est souhaitée.</p>
<p>3. Ecritures<br />
3.1. Police : Arial Narrow.<br />
3.2. Tailles de police : 10 px (2) pour le texte, 11 px majuscules, gras pour les en-têtes de paragraphe (A LA REQUETE DE, TRES IMPORTANT, RAPPEL&#8230;) et 16 px majuscules, gras pour le titre de l&#8217;acte (SIGNIFICATION D&#8217;ORDONNANCE D&#8217;INJONCTION DE PAYER).<br />
3.3. Espacement : normal.<br />
3.4. Paragraphe : justifié.<br />
3.5. Souligné : il est utilisé pour les références des textes légaux (ex : <a href="http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=2ED02A7F73C449FBA16EFC3CACCB549F.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000541408&amp;idArticle=LEGIARTI000006496924&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article 214 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992</a>).<br />
3.6. Gras : il est utilisé pour le titre de l&#8217;acte et les en-têtes de paragraphe.<br />
3.7. Italique : il est utilisé pour le contenu d&#8217;un texte légal rappelé.</p>
<p>4. Décompte et coût<br />
4.1. La présentation du décompte est conforme à la <a href="http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=2ED02A7F73C449FBA16EFC3CACCB549F.tpdjo17v_2&amp;dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000172847&amp;categorieLien=cid">loi n° 91-650 du 9 juillet 1991</a> portant réforme des procédures civiles d&#8217;exécution et au <a href="http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=2ED02A7F73C449FBA16EFC3CACCB549F.tpdjo17v_2&amp;dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000541408&amp;categorieLien=cid">décret n° 92-755 du 31 juillet 1992</a> instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d&#8217;exécution pour l&#8217;application de cette loi. Ce décompte est intégré dans le corps de l&#8217;acte dans lequel il est requis.<br />
4.2. La présentation du coût est conforme à l&#8217;<a href="http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=2ED02A7F73C449FBA16EFC3CACCB549F.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000745854&amp;idArticle=LEGIARTI000006202380&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">article 26 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996</a> portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Le coût est mentionné en bas de la marge gauche de la première page ou de la feuille de signification, sous format de police de taille de 7 caractères par pouce, encadré.</p>
<p>5. Cachet, acte d&#8217;huissier de justice et Marianne<br />
5.1. Le cachet est situé dans la marge de la première page en haut. Sa présentation est libre.<br />
5.2. La mention ACTE D&#8217;HUISSIER DE JUSTICE est présente dans la marge de la première page. Elle s&#8217;inscrit sur quatre lignes en lettres capitales, police de taille de 16 px, gras, à équidistance entre le bas du cachet et le haut de la Marianne.<br />
5.3. La Marianne d&#8217;huissier de justice est présente en bas de la marge de la première page. Elle est stylisée comme suit :</p>
<p>6. Références, mention copie ou original<br />
6.1. Les références de l&#8217;étude sont inscrites en pied de page dans la marge de chaque page (cf. point 2.7).<br />
6.2. Les références textuelles se rapportant à l&#8217;acte sont inscrites en dessous du titre de l&#8217;acte, en taille et police ordinaire.<br />
6.3. La mention COPIE, PREMIER ORIGINAL et SECOND ORIGINAL est inscrite en première page dans la marge gauche, sous la mention acte d&#8217;huissier de justice . Elle s&#8217;inscrit en lettres capitales italiques grises, Arial Narrow, 11 px.</p>
<p>7. Sceau, signature et modalités de remise de l&#8217;acte<br />
Sceau et signature sont personnels à l&#8217;huissier de justice et s&#8217;inscrivent sur une feuille annexée à la copie et constituant la dernière page des originaux, intitulée MODALITES DE REMISE DE L&#8217;ACTE.<br />
Cette feuille est soumise aux mêmes normes de présentation que la première page de l&#8217;acte : distance des marges, présence d&#8217;un encadré, cachet de l&#8217;étude, mention acte d&#8217;huissier de justice , Marianne, le titre de l&#8217;acte étant remplacé par la mention MODALITES DE REMISE DE L&#8217;ACTE.<br />
Le sceau et la signature sont intégrés au cadre en bas à droite.<br />
Les modalités de remise de l&#8217;acte constituent le corps du texte en encadré.<br />
Cette feuille reporte en haut du cadre les mentions essentielles de l&#8217;acte auquel il se rattache : titre de l&#8217;acte, requérant, destinataire et date de signification. Il existe autant de feuilles modalités de remise de l&#8217;acte que de destinataires.</p>
<p>8. Page de garde<br />
8.1. Pour les actes dont la rédaction n&#8217;est pas assurée par l&#8217;huissier de justice, uniquement chargé de la signification, il est prévu une page de garde conforme aux points 1, 2, 3 et 5 des présentes normes de présentation.<br />
8.2. Cette page de garde contient dans l&#8217;encadré de la page : le titre de l&#8217;acte, les noms des demandeurs, des destinataires et correspondants.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Actualité législative – mai 2010</title>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité législative]]></category>

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		<description><![CDATA[Naissance de l’acte équitable – Norme de présentation des actes d’huissiers de justice – Exécution des actes notariés à l’étranger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></strong></p>
<h3 class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;">Naissance de l’acte équitable<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></h3>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010, entré en vigueur le 3 mai 2010 et portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d’exécution, donne naissance à l’acte équitable et permet aux huissiers de justice de confier la signification d’un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Dans ce cas, la minute est conservée par l’office qui a procédé à la signification.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Les émoluments relatifs à cet acte, versés à l’huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés, à raison d’un tiers pour l’huissier de justice qui a rédigé l’acte et de deux tiers pour celui qui l’a signifié. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">L&#8217;indemnité pour frais de déplacement prévue à l&#8217;article 18 du présent décret est allouée à l&#8217;huissier qui a signifié l&#8217;acte.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<h3 class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;">Etablissement d’une norme de présentation des actes, exploits et procès-verbaux d’huissiers de justice</h3>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Dans un soucis de meilleure lisibilité des actes, l’article 2 du décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 dispose que les actes, exploits et procès-verbaux des huissiers de justice sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Lorsqu&#8217;ils sont établis en double original, ils peuvent l&#8217;être sur des supports différents.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Cette norme de présentation est applicable à compter du 1er juillet 2010 aux actes suivants : commandement de payer, signification d&#8217;ordonnance d&#8217;injonction de payer, dénonciation d&#8217;une saisie-attribution, signification de l&#8217;acte de saisie-vente, signification d&#8217;une contrainte décernée conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le décret précise que cette norme de présentation sera applicable aux autres actes d&#8217;huissiers de justice à compter de la date fixée par l&#8217;arrêté prévu à l&#8217;article 2 du présent décret qui définira le modèle et que cette date ne devra pas être postérieure au 31 décembre 2010.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<h3 class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;">Compétence des notaires pour certifier les actes afin de permettre leur exécution à l’étranger</h3>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le décret rend immédiatement applicable la disposition de l’article 509-3 du code de procédure civile donnant compétence aux notaires pour certifier les actes qu&#8217;ils reçoivent afin de permettre leur exécution selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d&#8217;un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d&#8217;absence ou d&#8217;empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Par dérogation à l&#8217;article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l&#8217;étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d&#8217;un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l&#8217;office notarial conservant la minute de l&#8217;acte reçu.</span></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Actualité législative &#8211; janvier 2010</title>
		<link>http://ml-huissier-92.fr/actualite-legislative-janvier-2010/</link>
		<comments>http://ml-huissier-92.fr/actualite-legislative-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité législative]]></category>

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		<description><![CDATA[Réforme des compétences du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance - Réforme du tarif des inventaires et prisées - solde insaisissable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                     </p>
<h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Réforme de la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance </h3>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2010, abroge l’article R221-8 du code de l&#8217;organisation judiciaire qui donnait compétence au tribunal d’instance pour juger des contestations relatives à la <strong>procédure de paiement direct de pension alimentaire</strong>, contestations qui doivent désormais être portées devant le <strong>juge de l’exécution</strong> du ressort du domicile du débiteur.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">L’article 1<sup>er</sup> du décret attribue au tribunal de grande instance une compétence exclusive relativement aux actions en matière de <strong>baux professionnels</strong>. Le tribunal d’instance, en matière de bail, est désormais compétent uniquement pour les actions portant sur un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">En matière d’<strong>expulsion</strong>, la compétence du tribunal d’instance est étendue à l’ensemble des <strong>immeubles bâtis</strong> dès lors que l’occupant les utilise <strong>aux fins d’habitation</strong>, quand bien même il s’agirait de <strong>locaux à usages industriels ou commerciaux</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">S’agissant du tribunal de grande instance, toutes les demandes relatives à la <strong>saisie immobilière</strong> reviennent désormais au <strong>juge de l’exécution</strong> et les questions relatives au <strong>divorce</strong>, à la <strong>séparation de corps</strong> ainsi qu’aux <strong>régimes matrimoniaux</strong> sont dévolues au <strong>juge aux affaires familiales</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">L’inscription et la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les <strong>incidents de paiement</strong> caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (prévue à l’article L.333-4 du code de la consommation) relèveront désormais exclusivement du <strong>tribunal d’instance</strong> du domicile du débiteur.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Réforme du tarif des inventaires et prisées</h3>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009, entré en vigueur le 31 décembre 2009, <strong>aligne le tarif pour la rémunération de l’huissier de justice</strong> désigné pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, <strong>sur le tarif des commissaires-priseurs</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Il est alloué pour chaque prisée et sur chaque article 1,5% de 0 à 750 taux de base, 0,50% de 751 à 2000 taux de base, 0,25% de 2001 à 15000 taux de base et 0,10% au dessus de 15000 taux de base.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le <strong>droit proportionnel</strong> dû au titre des prisées est <strong>calculé sur la valeur de réalisation de chaque article</strong> <strong>en cas de liquidation judiciaire</strong> et, <strong>dans tous les autres cas</strong> y compris en cas de redressement judiciaire, <strong>sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<h3 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Décret d’application du solde bancaire insaisissable</h3>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009, entré en vigueur le 02 janvier 2010, définit les modalités d’application de la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qui vise à rendre automatique la <strong>mise à disposition</strong>, pour le débiteur faisant l’objet d’une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, d’une <strong>somme équivalente au montant du Revenu de Solidarité Active (RSA)</strong> pour un allocataire seul sans enfant.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le texte formalise l’articulation de cette mise à disposition en cas de pluralité de comptes, de tiers saisis et de créanciers saisissants en affirmant un <strong>principe général de non-cumul</strong>. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs comptes au sein du même établissement, il convient de prendre en considération l’ensemble des soldes créditeurs pour le calcul du montant des sommes mises à disposition. Un même débiteur ne peut donc bénéficier que d’<strong>une seule mise à disposition</strong> sur l’ensemble des comptes qu’il détient dans un même établissement.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Une <strong>nouvelle obligation de renseignement</strong> est instituée à la charge du tiers saisi qui doit informer « sans délai » l’huissier de justice du montant de la mise à disposition et des comptes sur lesquels celle-ci est imputée.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs comptes au sein d’établissements différents, il ne peut prétendre qu’à <strong>une seule mise à disposition immédiate calculée sur l’ensemble de ses comptes</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Lorsque le ou les comptes dont le débiteur est titulaire font l’objet de plusieurs saisies diligentées par des créanciers différents, <strong>les mises à disposition ne peuvent pas être cumulées</strong>. Une nouvelle saisie ne peut donner lieu à une <strong>nouvelle mise à disposition</strong> qu’à condition qu’elle intervienne <strong>à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la saisie précédente.</strong></span></p>
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		<title>Actualité législative &#8211; septembre 2009</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité législative]]></category>

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		<description><![CDATA[Réforme de la carte judiciaire - Réforme des règles relatives à la mise à disposition du solde bancaire insaisissable - Loi de lutte contre l'exclusion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<h3>Réforme de la carte judiciaire</h3>
<p>Le site du Ministère de la Justice nous annonce que la réforme vise à améliorer la qualité de la justice et à mieux prendre en compte la réalité du territoire et le Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 <strong>supprime</strong>, <strong>à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010</strong>, dans le ressort de la cour d&#8217;appel de Versailles, les <strong>tribunaux d&#8217;instance de Clichy, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine</strong>.</p>
<p>A compter de cette date, le tribunal d&#8217;instance de Clichy est regroupé avec celui d&#8217;<strong>Asnières-sur-Seine</strong> et les tribunaux d&#8217;instance de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine sont regroupés avec le tribunal d&#8217;instance de <strong>Courbevoie</strong>.</p>
<p>Les communes dans le ressort du <strong>tribunal d&#8217;instance d&#8217;Antony</strong> sont Antony, Bagneux, Bourg-La Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-Aux Roses, Le Plessis-Robinson, Montrouge et Sceaux.</p>
<p>Les communes dans le ressort du <strong>tribunal d&#8217;instance d&#8217;Asnières-sur-Seine</strong> sont, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010, Asnières-sur-Seine, Clichy, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne.</p>
<p>Les communes dans le ressort du <strong>tribunal d&#8217;instance de Boulogne-Billancourt</strong> sont Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d&#8217;Avray.</p>
<p>Les communes dans le ressort du <strong>tribunal d&#8217;instance de Colombes</strong> sont Bois-Colombes, Colombes et La Garenne-Colombes.</p>
<p>Les communes dans le ressort du <strong>tribunal d&#8217;instance de Courbevoie</strong> sont, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010, Courbevoie, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine.</p>
<p>Les communes dans le ressort du <strong>tribunal d&#8217;instance de Puteaux</strong> sont Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.</p>
<p>Les communes dans le ressort du <strong>tribunal d&#8217;instance de Vanves </strong>sont Chatillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Meudon et Vanves.</p>
<p><strong>Notre étude d&#8217;huissier de justice</strong>, résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, <strong>est</strong> <strong>compétente sur le quartier d&#8217;affaire de Paris &#8211; la Défense et sur l&#8217;ensemble des communes du département des Hauts de Seine (92),</strong> en application du décret du 4 décembre 1974.</p>
<p>          </p>
<h3>Réforme des règles relatives à la mise à disposition du solde bancaire insaisissable</h3>
<p>La Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d&#8217;allègement des procédures, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> août 2009, vise à <strong>rendre automatique la mise à disposition</strong>, pour le débiteur faisant l&#8217;objet d&#8217;une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, <strong>d&#8217;une somme équivalente au montant du Revenu de Solidarité Active (RSA)</strong>, en supprimant l&#8217;exigence d&#8217;une demande en ce sens.</p>
<p>L&#8217;article 20 de la loi du 12 mai 2009 a introduit un nouvel article 47-1 dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ainsi rédigé : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une <strong>somme à caractère alimentaire</strong> d&#8217;un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l&#8217;article L.262-2 du code de l&#8217;action sociale et des familles ».</p>
<p>         </p>
<h3>Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l&#8217;exclusion</h3>
<p><strong></strong></p>
<p>Elle modifie l&#8217;article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et <strong>interdit</strong> désormais au bailleur ayant souscrit une assurance garantissant les obligations locatives de demander un <strong>cautionnement</strong>. Lorsque le bailleur est une personne morale (sauf SCI familiales), le texte permet toujours le cautionnement dans deux hypothèses : lorsque le garant est un organisme agréé par une liste déterminée par décret ou si le logement est destiné à un étudiant non boursier.</p>
<p>Elle <strong>réduit les délais de sursis à exécution des décisions d&#8217;expulsion</strong> ; le juge, saisi d&#8217;une difficulté relative à l&#8217;expulsion, peut accorder un délai de sursis allant d&#8217;un mois au minimum à un an au maximum.</p>
<p>Le bailleur donnant à bail un <strong>bien inhabitable</strong> ne pourra par la suite se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l&#8217;expulsion de l&#8217;occupant.</p>
<p>La loi donne une <strong>base légale à l&#8217;enquête sociale</strong> réalisée au cours du délai de deux mois séparant l&#8217;assignation de l&#8217;audience constatant l&#8217;acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonnant l&#8217;expulsion.</p>
<p>L&#8217;huissier de justice doit <strong>dénoncer au préfet</strong>, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant l&#8217;audience, l&#8217;<strong>assignation</strong> délivrée par l&#8217;exploitant de l&#8217;<strong>établissement recevant du public aux fins d&#8217;hébergement</strong> au locataire dont le logement meublé constitue la résidence principale.</p>
<p>La loi modifie l&#8217;article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et précise que <strong>le contrat de location doit préciser la surface habitable</strong> de la chose louée.</p>
<p>En cas de mutation du logement à titre onéreux ou gratuit, <strong>la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau propriétaire</strong>. Toutefois, des conventions entre ancien et nouveau propriétaire sont autorisées bien que non opposables au preneur.</p>
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		<title>Actualité législative &#8211; mars 2009</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité législative]]></category>

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		<description><![CDATA[Réforme du permis de construire - Réforme de la Prescription - Réforme des citations et significations en matière pénale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">              </p>
<h3>Réforme du permis de construire</h3>
<p>La réforme des autorisations d&#8217;urbanisme, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2007, ne tient plus compte désormais que de l&#8217;affichage sur le terrain, définit le délai de <strong>recours contentieux</strong> qui est de <strong>deux mois à compter du premier jour d&#8217;une période continue de deux mois d&#8217;affichage</strong> et énonce précisément les mentions devant figurer sur le panneau.</p>
<p>Selon une jurisprudence constante, il appartient au bénéficiaire du permis de construire qui se prévaut d&#8217;un affichage régulier d&#8217;en apporter la preuve.</p>
<p>Dès lors, si le bénéficiaire ne fait établir aucun constat d&#8217;huissier de justice, le délai de recours contentieux n&#8217;aura pas commencé à courir car il n&#8217;aura pas établi un affichage régulier.</p>
<p>S&#8217;il fait établir un seul constat d&#8217;huissier, il apporte la preuve de l&#8217;affichage sur le terrain mais n&#8217;établit pas sa durée ou sa continuité et s&#8217;expose à toute contestation en ce sens qui pourra être accueillie.</p>
<p><strong>S&#8217;il fait établir trois constats d&#8217;huissier de justice, au début, au milieu et à la fin de la durée des deux mois, aucune contestation ne pourra plus être accueillie.</strong></p>
<p>                     </p>
<h3>Réforme de la prescription</h3>
<p>La Loi du 17 Juin 2008 abaisse à <strong>5 ans le délai de droit commun de la prescription extinctive</strong> dans un nouvel article 2224 du Code Civil.</p>
<p>Elle introduit un article 3-1 dans la Loi du 9 juillet 1991 qui dispose que les <strong>titres judiciaires</strong> et les titres soumis à l&#8217;exequatur ne peuvent être <strong>poursuivis que pendant dix ans</strong>, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.</p>
<p>La loi fixe un grand nombre de délais de prescriptions de courte durée dans le but d&#8217;éviter le maintien de situations juridiques incertaines et les procès qu&#8217;elles peuvent générer. <strong>Il est donc nécessaire d&#8217;agir vite afin de ne pas subir l&#8217;extinction définitive de ses droits.</strong></p>
<p>                  </p>
<h3>Réforme des citations et significations en matière pénale</h3>
<p><strong></strong></p>
<p>Le décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008, relatif à l&#8217;application de la Loi n° 2008-644 du 1<sup>er</sup> juillet 2008, supprime la signification en mairie lorsque l&#8217;huissier ne trouve personne au domicile du destinataire de l&#8217;acte et la remplace par le dépôt à l&#8217;étude de l&#8217;huissier de justice.</p>
<p>L&#8217;article 558 du Code de procédure pénale ainsi modifié prévoit la possibilité pour l&#8217;huissier de laisser au domicile un avis de passage invitant l&#8217;intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l&#8217;exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l&#8217;avis de passage sont accompagnés d&#8217;un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l&#8217;étude de l&#8217;huissier, revêtu de sa signature.</p>
<p>Lorsque l&#8217;huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.</p>
<p>Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l&#8217;exploit déposé à l&#8217;étude de l&#8217;huissier de justice produit les mêmes effets que s&#8217;il avait été remis à personne.</p>
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