Actualité législative – septembre 2011

 

Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées

1. La procédure disciplinaire : 

Cette réforme conforte le rôle de la chambre régionale en tant qu’organisme responsable du contrôle des activités professionnelles des huissiers de justice. Aux inspections annuelles et au contentieux disciplinaire s’ajoutera – dans un prochain décret – le contrôle de l’obligation de formation continue des huissiers de justice.

S’agissant plus spécifiquement des inspections annuelles, le décret précise qu’elles concernent l’ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l’organisation et le fonctionnement de l’étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier », en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

2. Les activités accessoires : 

Le nouveau décret modifie en profondeur le régime de l’article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 qui fixe les règles relatives à l’exercice des activités accessoires. Le texte modifie les règles relatives à l’autorisation préalable à l’exercice de l’activité accessoire. Jusqu’à présent, les huissiers de justice pouvaient exercer les activités d’administrateur d’immeubles et d’agent d’assurance « après autorisation préalable du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale ». Ce régime est simplifié puisque l’exercice de l’activité accessoire est désormais soumis à la seule information préalable de la chambre régionale et du procureur général près la cour d’appel (art. 20 modifié).

L’autorisation préalable est remplacée par un contrôle a posteriori du procureur et de la chambre régionale :

Un nouvel article 23 fixe le régime du contrôle a posteriori, en prévoyant que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi l’office intéressé peut, après avoir recueilli l’avis motivé de la chambre régionale, interdire à l’huissier de justice l’exercice de l’activité accessoire lorsqu’elle nuit à l’accomplissement de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.

L’interdiction ne pourra toutefois être prononcée sans que l’huissier de justice intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours avant la décision du procureur général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le décret autorise une nouvelle activité accessoire : celle de médiateur judiciaire et conventionnel.

Pour respecter les règles déontologiques, un nouvel article 20-1 prévoit que « les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d’autres huissiers de justice ou ayant pour objet une procédure d’exécution. Il en est de même lorsqu’ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire ». Lors de l’exercice de l’activité de médiateur, l’huissier de justice pourra faire état de sa qualité professionnelle.

 

 

Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession et à la procédure en la forme des référés

Ce nouveau décret apporte les précisions attendues sur le cadre procédural de l’intervention des huissiers de justice en matière de scellés, dans l’accomplissement des mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession et apporte un certain nombre de modifications sur d’autres aspects de la procédure civile :

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1. Les mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession et dans les autres matières prévoyant l’apposition de scellés :

L’huissier de justice est placé au coeur de ce dispositif qui reprend en grande partie la procédure existante et qui devra désormais être autorisée par le président du tribunal de grande instance, par voie de requête déposée par l’huissier de justice.
L’huissier de justice dressera, en fonction de la valeur des biens, un procès-verbal de carence, un état descriptif ou un procès-verbal d’apposition de scellés.

Au-delà de la matière successorale, le nouveau texte prévoit en outre l’application de la nouvelle procédure aux diverses mesures conservatoires pour lesquelles aucune procédure n’est fixée, comme par exemple devant le juge aux affaires familiales en matière de divorce autre que par consentement mutuel et de liquidation et partage ou devant le juge des tutelles en ce qui concerne la sauvegarde de justice.

2. La procédure en la forme des référés :

Ce décret précise également les règles applicables à la procédure en la forme des référés. Son régime est calé sur la procédure de référés, y compris en ce qui concerne le délai de recours qui est désormais de 15 jours.

Ce régime est, entre autre, applicable à l’ensemble des décisions rendues par le Juge aux Affaires Familiales en application de l’article 1137 du Code de procédure civile.

3. Prise en compte de l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 novembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires :

Le décret adapte le Code de procédure civile à l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 4/2009, notamment en ce qui concerne la reconnaissance transfrontalière prévue aux articles 509-1 et suivants.

4. Clarification des mentions relatives aux assignations délivrées dans le cadre des articles 837 pour le Tribunal d’instance et 855 pour le tribunal de commerce :

Le présent décret anticipe un éventuel contentieux en précisant que la reproduction de l’article 847-2 (ou 861-2) doit être effectuée seulement lorsque l’acte introductif d’instance « contient une demande de paiement ».

Vous pouvez accéder au nouveau texte sur Légifrance en suivant ce lien : décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession et à la procédure en la forme des référés.

 

 

Publication du Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon

Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon a été publié le 12 août 2011. Il permet la mise en œuvre des dispositions de la loi Béteille qui autorisent la reprise des logements vacants sans passer par la procédure ordinaire d’expulsion.

La loi du 22 décembre 2010 avait introduit un nouvel article 14-1 dans  la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Selon ce texte, 

Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.

Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.

S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement.

Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le nouveau décret prévoit les modalités procédurales qui permettront la résiliation du bail et la reprise des locaux abandonnés par le preneur.

Il laisse la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation. Il sera toutefois désormais possible de former cette demande par voie de requête ; le juge se prononcera alors sans débat préalable et contradictoire sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d’autres sommes dues au titre du contrat de bail ainsi que sur l’abandon des meubles dénués de valeur.

Une opposition à cette décision pourra être formée dans le délai d’un mois suivant sa signification, faute de quoi elle aura force de chose jugée. Le bailleur pourra reprendre son bien suivant une procédure d’expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué. S’il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartiendra au juge de l’exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d’expulsion, sous réserve de quelques ajustements. 

Cette nouvelle procédure permettra une reprise simplifiée des logements vacants.

Vous pouvez accéder à ce texte sur Legifrance en suivant ce lien : Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon

 

 

Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

Le Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés est paru le 27 juillet 2011.

Le nouveau décret complète les dispositions de l’article 17 de la loi Béteille qui a créé un nouvel article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et dispose que :

L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice.

Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié.

Le texte, qui aligne globalement le statut des huissiers de justice salariés sur celui des notaires salariés, est immédiatement applicable.

 

 

Impact de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur la pratique des loteries commerciales

L’article 45 4°) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, publié au Journal officiel du 18 mai dernier, vient compléter le premier alinéa de l’article L.121-36 du Code de la consommation qui dispose désormais que :

Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à [une loterie commerciale] est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

Malgré la non abrogation de la première phrase de l’article L. 121-36, qui contient toujours le principe selon lequel les loteries commerciales ne doivent imposer aux participants aucune contrepartie financière, la nouvelle loi énonce clairement que les loteries commerciales ne sont plus soumises à une interdiction de principe d’obligation d’achat.

Cette nouvelle disposition résulte de l’impact du droit communautaire en la matière.

Il s’agissait d’adapter le Code de la consommation aux exigences communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de limiter les risques de notification d’une procédure d’infraction par la Commission européenne aux autorités françaises.

Par conséquent :

1. Une loterie prévoyant une obligation d’achat n’est plus, par principe, interdite (il n’est plus nécessaire, notamment, de prévoir obligatoirement une « voie d’accès gratuite » pour pouvoir participer à l’opération).

2. Les huissiers de justice devront apprécier, au cas par cas, si l’opération prévoyant une loterie payante qui leurs seront soumises, présente ou non un caractère déloyal au sens de l’article L120-1.

3. La modification de l’article L.121-36 ne concerne que les loteries commerciales. La loi du 17 mai 2011 ne supprime en aucune façon le principe général de prohibition des loteries posée par la loi du 21 mai 1836. Une loterie payante ne peut donc être valide (sous réserve des exceptions habituelles formulées aux articles 5 à 7 de la loi de 1836 : loteries organisées par des associations à but non lucratif et autorisées par le Préfet, etc …) que si elle est organisée par un commerçant dans le cadre d’une activité commerciale. La loi du 17 mai 2011 ne permet donc pas à un particulier d’organiser par exemple une loterie payante aux fins de vendre un immeuble.