Actualité législative – mars 2009
Réforme du permis de construire
La réforme des autorisations d’urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, ne tient plus compte désormais que de l’affichage sur le terrain, définit le délai de recours contentieux qui est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage et énonce précisément les mentions devant figurer sur le panneau.
Selon une jurisprudence constante, il appartient au bénéficiaire du permis de construire qui se prévaut d’un affichage régulier d’en apporter la preuve.
Dès lors, si le bénéficiaire ne fait établir aucun constat d’huissier de justice, le délai de recours contentieux n’aura pas commencé à courir car il n’aura pas établi un affichage régulier.
S’il fait établir un seul constat d’huissier, il apporte la preuve de l’affichage sur le terrain mais n’établit pas sa durée ou sa continuité et s’expose à toute contestation en ce sens qui pourra être accueillie.
S’il fait établir trois constats d’huissier de justice, au début, au milieu et à la fin de la durée des deux mois, aucune contestation ne pourra plus être accueillie.
Réforme de la prescription
La Loi du 17 Juin 2008 abaisse à 5 ans le délai de droit commun de la prescription extinctive dans un nouvel article 2224 du Code Civil.
Elle introduit un article 3-1 dans la Loi du 9 juillet 1991 qui dispose que les titres judiciaires et les titres soumis à l’exequatur ne peuvent être poursuivis que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
La loi fixe un grand nombre de délais de prescriptions de courte durée dans le but d’éviter le maintien de situations juridiques incertaines et les procès qu’elles peuvent générer. Il est donc nécessaire d’agir vite afin de ne pas subir l’extinction définitive de ses droits.
Réforme des citations et significations en matière pénale
Le décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008, relatif à l’application de la Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008, supprime la signification en mairie lorsque l’huissier ne trouve personne au domicile du destinataire de l’acte et la remplace par le dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
L’article 558 du Code de procédure pénale ainsi modifié prévoit la possibilité pour l’huissier de laisser au domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature.
Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.