Actualité législative – juin 2012

 

Création d’un Code des procédures civiles d’exécution

La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (Loi Béteille, JORF n° 0297 du 23 décembre 2010) a autorisé le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la création d’un Code des procédures civiles d’exécution (CPCE, art. 7 de la loi).

Le processus défini a été le suivant :

– adoption d’une ordonnance fixant la partie législative du code dans les douze mois suivant la promulgation de la loi Béteille ; cette ordonnance a été adoptée le 19 décembre 2011 ;

– entrée en vigueur de la partie législative « le premier jour du sixième mois suivant [la] publication » de l’ordonnance (article 7), à savoir le 1er juin 2012.

Par conséquent, à compter de cette date, la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution qui remplace notamment les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 entre en vigueur.

Il s’agit d’une évolution particulièrement importante pour la forme des actes d’huissiers de justice en ce qui concerne la nouvelle organisation de la numérotation des articles du Code.

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Formation professionnelle continue obligatoire des huissiers de justice en exercice

La loi du 22 décembre 2010 (loi dite « Béteille ») a introduit dans l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers l’obligation d’une formation continue, dans les termes suivants :

« La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice. Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit ».

Cette disposition légale a été précisée par l’article 21 du décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des création, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, qui dispose que :

«  La formation professionnelle continue prévue par l’article 3 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession par l’huissier de justice.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L’obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des huissiers de justice, dispensées par des huissiers de justice ou des établissements d’enseignement ;

3° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle d’huissier de justice ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle d’huissier de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d’un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières ».

Enfin, l’article 21-1 de ce même décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des création, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice a précisé que:

« Les huissiers de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre régionale dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

La chambre régionale contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l’activité d’huissier de justice ».

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La revalorisation des indemnités pour tenue des audiences :

Le décret n° 2011-1469 du 8 novembre 2011 modifiant l’indemnisation des huissiers de justice au titre de leur assistance aux audiences pénales a été publié au Journal officiel le 10 novembre 2011.

Il revalorise le montant des indemnités versées aux huissiers de justice pour le service des audiences de la cour d’assises, d’une chambre des appels correctionnels, du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants et du tribunal de police.

Suite à la modification de l’article R. 179 du code de procédure pénale, d’application immédiate, les nouvelles indemnités sont établies comme suit :

 – pour le service d’une audience de la cour d’assises, 130 € au lieu de 50€ ;

 – pour le service d’une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d’une chambre des appels correctionnels, 60 € au lieu de 30 € ;

 – pour le service d’une audience du tribunal de police, 30 € au lieu de 15 €.

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La redéfinition des missions des huissiers de justice audienciers – la convention cadre :

Il s’agit d’une première dans l’histoire de la Profession car cette convention cadre associe désormais les huissiers de justice à la délimitation de leur périmètre d’intervention aux audiences.

Elle confirme par ailleurs la possibilité devant la Cour d’Assises de se faire représenter à l’audience par un clerc audiencier.

Cette convention cadre prévoit que les juridictions s’engagent à :

1) Limiter le temps de présence de l’huissier de justice à l’audience

Il est ainsi prévu par l’Article 1 – 1 que :

« Le président d’audience veille à limiter le temps de présence de l’huissier de justice à l’appel des causes et, en toute hypothèse, s’engage à le libérer :

o   lorsque sa présence pour les nécessités du bon déroulement des débats ne se justifie plus ;

o   lorsqu’il ne reste plus que des affaires par défaut à juger ;

o   lorsque les magistrats se retirent pour délibérer en fin d’audience.

En toute hypothèse, le président doit autoriser d’office, ou à sa demande, l’huissier de justice à quitter la salle lorsque sa présence peut manifestement être limitée à l’appel des causes, compte tenu de la nature de l’audience ou du contentieux traité ».

2) Limiter le recours de l’huissier de justice pour le maintien de l’ordre :

Il s’agit ici de la police de l’audience et cette notion est d’ailleurs précisée par l’Article 1 – 2 de la convention qui stipule :

« La notion de maintien de l’ordre est entendue comme l’action permettant le bon déroulement de l’audience et se traduit notamment par le concours de l’huissier de justice à la police de l’audience exercée sous l’autorité de son président.

L’huissier de justice n’a pas vocation à intervenir pour se substituer aux forces de l’ordre lorsque le trouble à l’ordre public est caractérisé.

Il doit être autorisé par le président, d’office ou à sa demande, à quitter la salle dès lors qu’aucun incident de nature à troubler le déroulement des débats n’est survenu ou n’est susceptible de survenir notamment compte tenu de la nature du contentieux traité.

La mission de l’huissier de justice doit en conséquence présenter un caractère exceptionnel justifié par la nature des affaires évoquées ».