Actualité législative – juillet 2014
Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale (paru au J.O. du 26 juin 2014)
I. Nouveautés en matière tarifaire
1. Honoraires libres (art. 9 du décret) : Les huissiers de justice peuvent désormais prétendre à des honoraires libres de l’article 16, tant en matière de recouvrement amiable que de recouvrement forcé.
Cas du recouvrement amiable : Le décret précise définitivement que les honoraires perçus par l’huissier de justice (à la charge du créancier) en matière de recouvrement amiable sont des rémunérations libres.
Cas du recouvrement forcé : S’agissant du recouvrement forcé, l’huissier de justice aura la faculté de choisir entre la perception de l’article 10 ou d’honoraires libres (les deux étant exclusifs l’un de l’autre).
Dans ce dernier cas (perception d’honoraires libre, article 16 du décret), le décret précise toutefois les points suivants :
- les honoraires librement négociés avec le mandant seront obligatoirement supérieurs à ceux de l’article 10 (article 16, I, 4, dernière phrase : « Ces honoraires sont alors exclusifs de toute perception du droit tel que prévu à l’article 10, sans pouvoir lui être inférieurs »).
- La perception de ces honoraires libres est soumise à l’avertissement préalable ou l’accord du mandant sur le montant estimé. Dans le nouveau cas (honoraires libres en matière de recouvrement forcé), l’avertissement préalable et l’accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération seront réputés formalisés :
- Soit par le versement à l’huissier de justice de la provision prévue à l’article 21 sous réserve que la demande de provision en fasse état ;
- Soit par la signature d’une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale des huissiers de justice, stipulant que le droit prévu à l’article 10 ou les honoraires s’y substituant, sont dus que le paiement soit fait entre les mains de l’huissier de justice ou entre les mains du créancier et qu’il émane du débiteur lui-même ou d’un tiers.
2. Obligation de verser une provision (art. 12) : De simple faculté à la discrétion de l’huissier de justice, le versement de la provision avant de prêter son ministère devient obligatoire. Elle n’est cependant pas exigible dans les cas suivants :
– urgence,
– impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier,
– hypothèses de l’article 11 du décret tarifaire.
3. Frais relatifs à la recherche de renseignements (art. 11 du décret) : L’article 20 du décret dans son 7° ouvrait droit au remboursement en tant que débours des seuls frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires. Le décret englobe l’ensemble des demandes d’informations effectuées dans le cadre des articles L. 152-1 et L. 152-2 du CPCE.
4. Créances alimentaires (art. 7 et 13 du décret) :
A l’égard du débiteur, le droit proportionnel dégressif de l’article 8 alloué à l’huissier de justice est doublé.
A l’égard du créancier d’aliments, aucune provision ne pourra être demandée au créancier d’aliments. Cette prohibition qui ne valait jusqu’à présent qu’en matière de paiement direct (art. R. 213-7, CPCE) est donc généralisée quelque soit la mesure engagée.
5. Actes et formalités des Tableaux I et II (art. 15 et 16). Le décret prend en considération certaines situations qui posaient difficulté et procède également à des ajustements
II. Comptabilité
Le décret précise les conditions d’application de la règle selon laquelle les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers doivent être déposées sur un compte spécialement affecté, lorsque ces sommes sont en espèces. L’article 30-1 du décret de 1956 est complété en ce sens que ces sommes doivent être déposées au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception.
III. Recouvrement des cotisations liées à la garantie professionnelle
Les articles 3 et 4 du décret opèrent un transfert de compétence de la chambre départementale à la chambre nationale relativement à la perception des cotisations destinées à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Le président du Tribunal de grande instance de l’office défaillant rend exécutoire l’état des cotisations impayées transmis au procureur de la République par la Chambre nationale.
Le tableau I figurant en annexe est ainsi modifié :
1° La rubrique n° 107 intitulée « actes en provenance de l’étranger » est supprimée ;
2° Les rubriques 50 bis, 104,104 bis, 104 ter, 108 et 109 sont ainsi rédigées :
DÉSIGNATION de la procédure |
NUMÉRO |
DÉSIGNATION des actes |
TEXTES de référence |
RÉMUNÉRATION |
||
Taux de base |
Perception du droit d’engagement de poursuites visé à l’article 13 |
Perception des honoraires visés à l’article 16. I |
||||
Saisie attribution | 50 bis | Acte de saisie attribution en cas de compte clôturé ou de solde négatif | Article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution | 10 | Non | Non |
Constats | 104 | Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d’une superficie inférieure à 50 m2 | Art. 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée | 51,5 | Non | Non |
104 bis | Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d’une superficie de 50 à 150 m2 | 60 | Non | Non | ||
104 ter | Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d’une superficie de plus de 150 m2 | 90 | Non | Non | ||
Acte en provenance d’un autre Etat | 108 | Signification en provenance d’un autre Etat | Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 article 688-2 du CPC | 50 euros (*) | Non | Non |
Acte à destination d’un autre Etat | 109 | Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger | Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 article 684 CPC | 16,5 | Non | Non |
Les rubriques 1,1 bis, 2 bis, 3 ter, 24 et 42 bis du tableau II figurant en annexe sont ainsi rédigées :
DÉSIGNATION de la procédure |
NUMÉRO |
DÉSIGNATION des formalités |
TEXTES de référence |
RÉMUNÉRATION |
Recherche des informations | 1 | Requêtes aux fins de recherche des informations | Articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution | 10 |
Assignation | 1 bis | Copies des pièces accompagnant le bordereau annexé à l’assignation-Par tranche de 100 feuilles | Article 837, dernier alinéa, du CPC | 10 |
Saisie des rémunérations | 2 bis | Notification à l’employeur d’un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal | Article 670-1 du CPC | 12 |
Saisie attribution | 3 ter | Dénonciation de la saisine du juge de l’exécution à l’huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution | Article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution | 7 |
Expulsion | 24 | Notification au représentant de l’Etat de l’assignation aux fins de constat de la résiliation | Article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée | 14 |
Constats | 42 bis | Lettres de convocation des parties à un état des lieux « locatif » (loi de 1989) | Article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée | 7 |