Actualité législative – janvier 2012

 

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles

 

1°) Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations (article 3 de la loi. Entrée en vigueur : 1er janvier 2013)

– la première modification concerne la fraction insaisissable de la rémunération. La rémunération saisie étant uniquement celle du débiteur, la référence à la « fraction insaisissable […] applicable au foyer du salarié » est remplacée par « à un foyer composé d’une seule personne » ;

– la deuxième modification concerne les saisies multiples en cas de pluralité d’employeurs. Il n’appartiendra plus au juge de fixer au cas par cas les modalités selon lesquelles les retenues seront opérées ;

– la troisième modification envisage l’hypothèse de la pluralité de créanciers et crée un droit de préférence en fonction du montant de la créance. Ainsi, les créances les plus faibles jusqu’à un montant fixé par décret sont payées prioritairement.

– enfin, la quatrième modification permet au juge de s’adresser aux organismes sociaux et fiscaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, afin de se faire communiquer les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur et la composition de sa famille.

  

2°) Dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, à la procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure européenne de règlement des petits litiges (article 4 de la loi. Entrée en vigueur : 1er janvier 2013)

L’article 4 de loi pose le principe de l’extension au TGI de la procédure d’injonction de payer. Cette nouveauté a pour objet de simplifier l’exercice de l’opposition par le défendeur lorsque la requête en injonction de payer porte sur un montant supérieur à 10 000 euros. A compter du 1er janvier 2013, cette procédure relèvera d’une compétence partagée entre le TGI, le TI et le tribunal de commerce.

Un second principe relatif à ce type de procédure est posé et concerne le dépôt de la requête en injonction de payer. Quelle que soit la juridiction compétente, la requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier. Les huissiers de justice pourront donc déposer les requêtes en injonction de payer y compris devant le Tribunal de Grande Instance.

Les tribunaux d’instance et les tribunaux de commerce seront compétents concurremment pour connaître de ces procédures simples et rapides. Cette disposition vient donc achever l’intégration du règlement relatif à l’injonction de payer européenne au sein du Code de procédure civile (art. 1424-1 et s.).

 

3°) Procédure de reprise des locaux abandonnés (Art. 69 de la loi ; entrée en vigueur : soumis à publication d’un décret en Conseil d’Etat).

Dans la première version de cette procédure, le juge d’instance compétent pour constater la résiliation et ordonner la reprise des lieux ne pouvait statuer sur le sort des biens laissés sur place et ayant une valeur marchande. La vente aux enchères de ces meubles ne pouvait, en conséquence, être prononcée que par le juge de l’exécution allongeant ainsi les délais de reprise. Afin de remédier à cette situation, la nouvelle rédaction de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 envisage sous deux angles différents le sort du mobilier en élargissant la compétence du juge d’instance. D’une part, ce dernier peut comme auparavant déclarer abandonnés les biens sans valeur marchande. D’autre part, et c’est la nouveauté, il peut autoriser la vente aux enchères dans les conditions fixées par décret des meubles ayant une valeur marchande.

 

 

Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l’assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice

Le nouveau texte, applicable aux procédures en cours, définit les modalités d’assistance du greffier en chef pour la vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice. Le greffier a désormais la faculté de se faire assister dans sa mission de contrôle par l’huissier de justice dans les conditions fixées par l’article 1254-1 du Code de procédure civile.

Afin d’exercer sa mission, l’huissier de justice pourra « consulter l’ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service et en conserver les copies nécessaires à l’exécution de sa mission », sans pouvoir les communiquer à un tiers.

Le décret fixe également la tarification de l’intervention de l’huissier de justice dans sa mission d’assistance selon un barème qui tient compte de l’importance des mouvements du compte de la personne protégée, à savoir :

40 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est inférieur ou égal à 25.000 euros ;

50 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 25.000 euros et inférieur ou égal à 40.000 euros ;

60 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 40.000 euros et inférieur ou égal à 70.000 euros ;

80 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 70.000 euros.

Le texte du décret est accessible en suivant ce lien.

 

 

Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées

Le décret institue le principe d’une formation continue obligatoire et précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de formation continue. Chaque huissier de justice devra suivre un nombre d’heures minimum de formation obligatoire fixé à 20 heures par année civile ou 40 heures au cours de deux années consécutives.

Les Chambres régionales seront chargées de contrôler l’accomplissement effectif de l’obligation de formation continue alors qu’il appartiendra à la Chambre nationale de déterminer les modalités selon lesquelles la formation continue s’accomplit.

 

 

Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

Ce décret comporte deux dispositions de nature fiscale qui intéressent directement le fonctionnement de la justice civile:

– la contribution pour l’aide juridique de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d’exceptions prévues par l’article 1635 bis Q du code général des impôts;

– des dispositions similaires pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel.

Le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre (donc de fait à partir du 3 octobre 2011) pour les dispositions relatives à la contribution pour l’aide juridique et à compter du 1er janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.

La personne, redevable de la contribution pour l’aide juridique, justifiera de son acquittement lors de la saisine du juge (et au moment de l’apposition de la formule exécutoire, s’agissant de la procédure d’injonction de payer).

Le nouveau décret est disponible sur Legifrance: Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024602249&dateTexte=&categorieLien=id 

 

 

Décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l’organisation professionnelle des huissiers de justice

Le décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l’organisation professionnelle des huissiers de justice modifie profondément les règles relatives au fonctionnement des chambres départementales, régionales et nationale notamment en ce qui concerne l’élection des représentants et la durée des mandats électifs.

Le décret introduit le principe de l’élection du délégué à la Chambre nationale par l’ensemble des huissiers de justice du ressort de la chambre régionale.

 

I. Chambres départementales.

1° Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.

La durée du mandat des membres de la chambre est désormais de six ans (au lieu de trois ans précédemment, art. 43 modifié).

Par conséquent, les élections se dérouleront tous les deux ans à l’issue d’une période transitoire prévue par le décret (art. 14 du décret: « Les mandats en cours des membres de la chambre départementale, à la date de publication du présent décret, prennent fin à leur terme normal. Lors du premier renouvellement partiel des mandats, les membres de la chambre seront élus pour quatre ans et lors du second renouvellement partiel pour cinq ans »).

Pour respecter le terme normal des mandats en cours, les élections se dérouleront en 2011 (les nouveaux membres de la chambre seront élus pour quatre ans), en 2012 (les nouveaux membres de la chambre seront élus pour cinq ans) et à partir de 2013 tous les deux ans, pour une durée de six ans.

L’ancienneté pour être candidat à l’élection des membres de la chambre est désormais de 5 ans (et non plus de 10 ans, art. 42 modifié).

 

2° Bureau de la chambre départementale.

La durée du mandat des membres du Bureau est de deux ans à partir du Bureau élu en 2011 (art. 44 modifié).

Lorsque le président de la chambre régionale et le ou les délégués de la chambre régionale à la chambre nationale ne sont pas des huissiers de justice du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative (art. 46 modifié).

La chambre départementale peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort (en dehors du siège fixé dans le département) ou, à titre exceptionnel, au siège de la chambre régionale des huissiers de justice (art. 48 modifié).

 

II. Chambres régionales.

Les élections pour le renouveau des bureaux des chambres régionales se déroulent au plus tard le 1er novembre, au lieu du 1er décembre (art. 64 modifié).

Si le total des délégués à la chambre régionale, calculé selon les règles de l’article 62 pour l’ensemble du ressort, est inférieur à sept, les sept sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des huissiers de justice (et non plus d’études) de chaque département du ressort de la cour d’appel et le nombre total des huissiers de justice du ressort (et non plus d’études).

Les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative (art. 65 modifié).

Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale (art. 64 modifié).

 

III. Chambre nationale.

1° Elections.

L’article 67 du décret du 29 février 1956, prévoyant les modalités d’élection des délégués à la Chambre nationale, dispose désormais que :

La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par l’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d’un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués.

Les délégués sont élus pour six ans parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.

Il est procédé, à l’initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 15 novembre pour le 1er janvier suivant.

La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 43 pour les élections des chambres départementales.

Les déclarations de candidatures signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées sont déposées auprès du président de la chambre régionale, au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.

Chaque électeur n’a qu’une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des voix, l’huissier de justice totalisant le plus grand nombre d’années d’exercice dans la profession est proclamé élu.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l’époque où auraient cessé celles du délégué qu’il remplace.

Cet article comporte plusieurs nouveautés :

1.      le délégué à la Chambre nationale sera désormais élu par tous les huissiers de justice du ressort de la chambre régionale au suffrage direct parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans ;

2.      le délégué sortant est immédiatement rééligible ;

3.      les élections se déroulent entre le 1er et le 15 novembre pour le premier janvier suivant ; elles seront organisées par les Présidents des chambres régionales qui recevront les déclarations de candidature signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin ;

      4.      lors du vote, à scrutin secret, les procurations sont interdites ; l’élection a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des voix, l’huissier de justice totalisant le plus grand nombre d’années d’exercice dans la profession est proclamé élu ;

5.      Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.

 

2° Fonctionnement de la Chambre nationale.

La Chambre nationale se réunira désormais une fois tous les trimestres (art. 68 modifié).

Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, se compose de sept membres dont un président et deux vice-présidents (art. 69).

 

IV. Incompatibilités (principe du non cumul des mandats).

Le nouveau décret prévoit l’incompatibilité entre les fonctions de président à la chambre départementale et régionale, d’une part (art. 64 modifié) et entre les fonctions de délégué à la chambre nationale avec celles de président de la chambre départementale ou régionale (article 67).

Le décret étant d’application immédiate, il conviendra que les élus concernés par ces incompatibilités prennent les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles en démissionnant de certains de leurs mandats en cours.