Actualité législative – février 2016

 

La cession de fonds de commerce, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et le conseil consultatif de déontologie

 

I – Limitation de la parution d’une vente ou cession de fonds de commerce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et modification des formes d’opposition au paiement du prix par tout créancier du précédent propriétaire :

L’article 107 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article L. 141-12 du Code de commerce relatif à la publicité de la vente ou de la cession du fonds de commerce.

Afin d’assurer l’opposabilité du paiement du prix de vente d’un fonds de commerce, jusqu’à présent, la publicité s’effectuait par l’insertion dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans l’arrondissement, ou le département, dans lequel le fonds est exploité ainsi qu’au BODACC.

La modification opérée par la loi « Macron » supprime l’obligation pour l’acquéreur de publier une annonce dans un journal d’annonces légales, l’article L. 141-12 du Code de commerce prévoyant désormais la seule parution au BODACC de la vente ou cession du fonds.

Cette publication constituant le point de départ du délai d’opposition, il est possible sur le site Bodacc.fr de créer, gratuitement, des alertes tenant informé des annonces publiées au Bodacc (Série A) à l’adresse suivante http://www.bodacc.fr/user/login.

L’article L. 141-14 relatif à l’opposition au paiement du prix a également été modifié et permet à tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, de former opposition au paiement du prix, au domicile élu, par acte extrajudiciaire mais aussi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

On peut à tout le moins s’étonner de l’introduction en la matière de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui se fait au détriment de la sécurité juridique :

Les dangers de la notification :

Rappelons qu’en cas de doute sur l’identité du signataire de l’accusé de réception, c’est à l’expéditeur de démontrer qu’il a été signé par le destinataire ou par un mandataire ayant procuration (Civ.3e, 5 juillet 1995), qu’on ne peut déterminer à l’avance la date de réception de la lettre, ni la date qui opère effet juridique et que, si la lettre recommandée est refusée, si le destinataire ne va pas la chercher ou s’il a disparu, aucun délai ne pourra courir et le contenu de l’acte ne lui sera pas opposable. Il pourra même contester le contenu de cette lettre s’il la reçoit.

Sécurité, efficacité et célérité de l’acte extrajudiciaire :

La date et le contenu de l’acte signifié par Huissier de Justice ne peuvent pas, au contraire, être contestés, sauf à engager la procédure périlleuse et coûteuse d’inscription de faux contre un acte authentique, prévue par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile.

L’acte d’Huissier de Justice est remis en main propre, y compris sur le lieu de travail, et à défaut à une personne présente au domicile ou au siège social.

Si personne ne veut ou ne peut recevoir l’acte, il est déposé et conservé pendant trois mois à l’Etude de l’Huissier de Justice qui aura vérifié la constance du domicile ou du siège social du destinataire de l’acte.

La date de la signification est celle des formalités et vérifications faites par l’Huissier de Justice, peu importe que le destinataire vienne chercher son acte trois mois plus tard ou ne vienne pas le chercher.

Si le destinataire a disparu, l’Huissier de Justice procède à des recherches et lui signifie l’acte à son dernier domicile connu, selon les formalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.

Dans tous les cas, le destinataire sera considéré comme avoir été informé du contenu de l’acte à la date figurant sur ce dernier.

Enfin, l’Huissier de Justice pourra signifier un acte le jour même de la requête s’il est transmis par mail ou par fax.

 

II – Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Le Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est consultable sur le lien ci-dessous :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031691930&categorieLien=id

La loi précise les missions de la CCAPEX comme instance de coordination, d’évaluation et de pilotage du dispositif départemental de prévention des expulsions locatives et comme instance d’examen de situations individuelles.

Le présent décret vient préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.

Il fixe par ailleurs les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la CCAPEX.

Il permet que la transmission par l’huissier au préfet de la copie du commandement d’avoir à libérer les locaux puisse être réalisée de façon dématérialisée.

L’huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer.

Ce signalement peut s’effectuer par voie électronique.

Il est effectué lorsque :

– soit le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée fixée en mois par arrêté préfectoral, comprise entre trois et six mois ;

– soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à un multiple, fixé par arrêté préfectoral, compris entre trois et six fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

Les seuils relatifs à l’ancienneté et au montant de la dette peuvent varier au sein d’un même département.

L’arrêté préfectoral précise l’adresse postale et électronique du secrétariat de la commission et, le cas échéant, de ses sous-commissions, à laquelle l’huissier signale le commandement, au regard de l’organisation territoriale de la commission définie par son règlement intérieur.

L’arrêté est d’une durée maximale de six ans.

 

III – Le Conseil consultatif de la déontologie :

La Chambre nationale des huissiers de justice a décidé de créer un organe consultatif, dénommé Conseil consultatif de la déontologie des huissiers de justice, chargé d’émettre un avis sur les questions relevant de la déontologie de la profession.

Ce Conseil est aujourd’hui composé d’une personnalité qualifiée et de deux huissiers de justice mais il pourrait s’enrichir ultérieurement de nouveaux membres.

Cette nouvelle instance, présentée dès juin 2015 aux présidents de chambres régionales et départementales, est officiellement installée.

Le Conseil consultatif de la déontologie peut être saisi, outre les représentants nationaux, régionaux, interdépartementaux, départementaux des organes de la profession et les syndics des chambres de discipline, par tout huissier de justice.

Ses avis étant dépourvus de force contraignante, sa saisine est irrecevable dès lors qu’il serait susceptible d’interférer avec une procédure judiciaire ou disciplinaire, voire la décision qu’elle aurait produite ; celle-ci ne saurait être remise en cause par ce biais.

 

IV – Taux de l’intérêt légal applicable au 1er janvier 2016 :

L’arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal fixe les taux de l’intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2016 pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, d’une part, et pour tous les autres cas, d’autre part.

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le présent arrêté est pris en application des articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance en cliquant ici.

Pour le premier semestre 2016, le taux de l’intérêt légal est fixé :

1°) Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels à 4,54 % ;

2°) Pour tous les autres cas à 1,01 %.