Actualité législative – avril 2015

 

Le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

 

Le 14 mars 2015 a été publié au Journal Officiel un décret du 11 mars visant à simplifier les modalités d’envoi des avis et convocations par le greffe, et à inciter les parties à recourir à des modes de résolution amiable des différends (Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015).

Le décret poursuit trois objectifs : une simplification des modalités d’envoi des avis et convocations par le greffe (chapitre I), une clarification des dispositions en matière de communication par voie électronique (chapitre II) et la promotion des modes de résolution amiable des différends (chapitre III).

 

I. La simplification des modalités d’envoi des avis et convocations par le greffe :

Dans un souci de simplification, le décret prévoit que :

– les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif pourront leur être adressées par le greffe par tous moyens (article 1er).

La possibilité pour le greffe de procéder par voie électronique notamment est soumise à accord préalable du destinataire.

Cette disposition est notamment destinée aux personnes morales de droit public destinataires aujourd’hui de façon récurrente d’un grand nombre de lettres recommandées notamment en matière de contentieux de masse, comme en matière de surendettement (nouvel article 692-1 CPC) ;

– Pour les autres parties (qui ne recevront pas ses convocations par « d’autres moyens ») l’obligation de doubler la lettre recommandée par lettre simple est supprimée (modification de l’article 826-1 et 852-1 CPC) ;

– D’une façon plus générale, la lettre recommandée de convocation à l’audience n’est plus envoyée qu’au seul défendeur et non plus aux deux parties comme auparavant (modification de l’article 844, 886 et 937 CPC).

 

II. Précisions en matière de communication par voie électronique :

En matière de communication électronique, le décret précise les modalités de consentement du destinataire à l’utilisation de ce procédé pour la réception des différents actes de procédure. Vaut ainsi désormais consentement au sens du premier alinéa de l’article 748-2 du CPC, «l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique respectant les exigences de sécurités fixés à l’article 748-6 ».

Cette précision met définitivement fin à une controverse qui avait pu diviser une partie des commentateurs lors de l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 sur la question de savoir si l’envoi par la voie électronique de conclusions à l’avocat de l’autre partie qui à adhéré au RPVA constitue une notification directe régulière au sens de l’article 673 du code de procédure civile en l’absence de consentement exprès du destinataire à l’utilisation de ce mode de communication.

Dans un avis n° 15012 du 9 septembre 2013, la Cour de Cassation avait déjà estimé que l’adhésion d’un avocat au “réseau privé virtuel avocat” (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique. Le décret vient donc consacrer cette jurisprudence.

 

III. Favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges :

Une nouvelle obligation pèse désormais sur le demandeur qui délivre une assignation en justice. En effet, le décret du 11 mars 2015 modifie l’article 56 du CPC en insérant l’alinéa suivant :

« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

Cette nouvelle disposition s’applique également en matière de requêtes ou déclaration au greffe (modification de l’article 58 CPC) :

« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

– cette mention n’est pas prévue à peine de nullité (car elle ne fait pas partie des mentions prévues à cet effet à l’article 56) et elle permet simplement au juge, le cas échéant, de proposer lui-même aux parties de recourir à un mode amiable de règlement des litiges ;

– les modes amiables devant être éventuellement indiqués sont ceux prévus au livre V du code de procédure civile (médiation, conciliation, procédure participative par avocat).

Cette obligation rentre en vigueur au 1er avril 2015.