Actualité jurisprudentielle – septembre 2009

  

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Civ. 2e, 18 juin 2009

Titre exécutoire notarié – Validité – Appréciation – Juge de l’exécution (oui) 

Le juge de l’exécution peut apprécier la validité d’un acte notarié exécutoire argué de nullité. 

  

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Civ. 1ère, 20 mai 2009

Saisie-attribution de compte bancaire – Compte à titulaires multiples – Débiteur marié sous le régime de la séparation de biens – Portée du droit à l’exécution – Charge de la preuve

Lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation de biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur. 

  

SAISIE IMMOBILIERE

Civ. 2e, 30 avril 2009

Commandement de payer valant saisie – Art.13, D.27 juill.2006 – Dénonciation du commandement au concubin du débiteur (non) – Nécessité (non) – Vice de forme – Absence de grief (oui) – Nullité du commandement et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation (non) – Rôles d’impôts directs exécutoires – Absence de contestation devant les juridictions administratives – Titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible (oui) 

Lorsque la saisie immobilière porte sur un bien appartenant au débiteur et constituant la résidence de famille, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie à son concubin.

Le commandement de payer valant saisie qui ne comporte ni l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire, ni le décompte détaillé des sommes dues est affecté d’une irrégularité de forme. Sa nullité est subordonnée à la preuve d’un grief, preuve n’étant pas rapportée en raison de la présence au commandement d’un bordereau de situation sur lequel figurent ces mentions.

L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation comportant un rappel du commandement délivré et de l’objet de la saisie satisfait aux dispositions de l’article 56-2° du Code de procédure civile.

Le débiteur n’ayant pas saisi les juridictions administratives d’une contestation contre les rôles d’impôts directs exécutoires, ces titres, servant de fondement aux poursuites, constatent bien l’existence d’une créance liquide et exigible.

  

BAIL D’HABITATION

Civ. 3e, 1er avril 2009

Règles générales – Locataires mariés – Cotitularité du droit au bail-  Local servant à l’habitation des époux – Instance de divorce – Effets – Persistance d’une cotitularité du bail en dépit de la séparation des époux – Portée

Un locataire, cotitulaire d’un contrat de bail d’habitation qui, lors du divorce, perd la jouissance du local loué attribuée à titre provisoire à son conjoint mais ne donne pas congé au bailleur et, ultérieurement, lui fait part de son intention de poursuivre le bail, demeure cotitulaire du bail. Il bénéficie de sa reconduction tacite, sans que puisse lui être opposée la conclusion d’un nouveau bail proposée et reçue par son époux, et peut, en l’absence d’impossibilité matérielle, prétendre à sa réintégration dans les lieux.

 

PROCEDURE CIVILE

Ass.Plén., 13 mars 2009 

Autorité de chose jugée – Etendue des demandes – Demandes tranchées dans le dispositif 

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Par suite, viole les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui déclare irrecevables les demandes formées par le plaideur, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, alors que celui-ci n’avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles présentées par le plaideur lors de la première instance.

 

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

Civ. 2e, 5 mars 2009

Expulsion – Sort des meubles laissés sur place – Biens indivis – Tiers à une procédure civile d’exécution – Office du juge – Droit de propriété – Droit à l’exécution 

Ayant relevé que l’huissier de justice avait laissé sur place les meubles garnissant les lieux et qu’il avait invité la personne expulsée à les retirer, puis constaté que celle-ci n’avait pas manifesté l’intention de récupérer ce mobilier, la cour d’appel qui n’avait pas à trancher la question de la propriété des meubles a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’ordonner la vente aux enchères. 

 

BAIL D’HABITATION

Civ. 3e, 4 février 2009

Location en meublé – Résidence principale du locataire (oui) – Etudiant dont les parents sont domiciliés  dans un autre département – Incidence de la clause excluant la qualification de résidence principale (non) – Art.L.632-1 CCH – Application impérative (oui) – Congé délivré par le locataire – Respect du préavis d’un mois – Remise des clés à un huissier de justice mandaté d’établir un état des lieux par le locataire – Droit du bailleur au paiement des loyers jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur (non) 

La locataire d’un studio meublé étant étudiante dans une ville et ses parents demeurant dans un autre département, le juge en déduit exactement, nonobstant toute clause contraire, que ce studio est sa résidence principale et que les dispositions impératives de l’article L632-1 CCH s’appliquent.

Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré. La locataire ayant donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le délai légal d’un mois ayant été respecté, le juge a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter le bailleur de sa demande en paiement de loyers postérieurs à la date d’effet du congé. Le bailleur ne peut reprocher au juge du fond de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où résultait l’absence de remise des clés au bailleur ou à son mandataire, la locataire les ayant confiées à un huissier de justice qu’elle avait mandaté pour dresser l’état des lieux. 

  

PROCEDURE CIVILE

Civ. 2e, 15 janvier 2009

Signification – Vérification  du domicile – Nom figurant sur la boîte aux lettres -Diligences suffisantes de l’huissier de justice (non) – Pluralité de parties – Absence de signification à chacune des parties – Régularité de la signification (non) 

La seule vérification par l’huissier de justice du nom figurant sur la boîte aux lettres des destinataires d’une signification est une diligence insuffisante pour justifier de leur domicile. L’acte de signification doit par ailleurs être notifié séparément à chacune des parties, peu important que le jugement comporte des condamnations solidaires ou que les destinataires de l’acte demeurent à la même adresse. 

 

BAIL D’HABITATION

Civ. 3e, 10 décembre 2008

Bail à usage d’habitation – L.6 juill.1989, art.15-II – Reprise pour vendre – Droit de préemption du locataire – Congé donné par anticipation – Deuxième offre à un prix supérieur – Portée 

Les effets du congé délivré par anticipation doivent être reportés à la date à laquelle le congé aurait dû être donné. Par conséquent, le propriétaire est lié par son offre de vente jusqu’à l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis même s’il a délivré un second congé contenant une offre de vente avec un prix différent.