Actualité jurisprudentielle – janvier 2014

 

Procédure civile

Civ. 3e, 13 novembre 2013

Déclaration d’appel – Indication erronée de l’identité de la personne physique représentant la personne morale – Nullité – Vice de forme – Procédure sans ou avec représentation obligatoire

L’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu’un vice de forme.

 

 

Procédures civiles d’exécution

Civ. 2°, 17 octobre 2013

Titre exécutoire : cession – Saisie par le cessionnaire : formalités art. 1690 C. civ. (non) – Saisie-vente : procès verbal – Désignation erronée du créancier : nullité de forme – Décompte erroné : nullité (non)

1. Ayant relevé que c’est par erreur que la saisissante avait été désignée dans le procès-verbal de saisie-vente sous un nom commercial et qu’il n’y avait aucune ambiguïté sur son identité, de sorte que l’acte n’était entaché que d’une irrégularité de forme dont la débitrice ne justifiait pas qu’elle lui ait causé un grief, c’est à bon droit que la cour d’appel a débouté cette dernière de sa demande en nullité de la mesure d’exécution.

2. Ayant relevé, d’une part, que la débitrice reconnaissait avoir été destinataire d’une lettre de la saisissante lui indiquant être devenue propriétaire de la créance et, d’autre part, qu’elle-même soutenait, dès son assignation, que la créancière originaire n’était plus propriétaire de la créance cédée lorsqu’avait été initiée une précédente saisie-attribution, la cour d’appel a pu décider que la débitrice avait accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque et ne pouvait, en conséquence, se prévaloir du défaut des formalités prévues par l’article 1690 du code civil.

3. La cour d’appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur le décompte contesté de la cause de la saisie, retenir que la créance était établie dans son principe et dans son montant, sauf en ce qui concernait les frais de la saisie-attribution diligentée à tort.

 

 

Procédure civile

Civ. 2e, 17 octobre 2013

Autorité de la chose jugée – Étendue – Dispositif – Demande reconventionnelle – Absence d’obligation de la soulever dès l’instance initiale

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Le principe de concentration des moyens n’oblige pas le défendeur assigné en nullité d’un contrat et restitution de capital à soulever dès la première instance une demande reconventionnelle en paiement des sommes qui lui seraient dues.

 

 

Procédure civile

Civ. 2e, 17 octobre 2013

Jugement avant-dire droit – Mesure d’instruction – Recours – Jugement sur le fond – Concomitance – Exception – Expertise – Signification – Contenu de l’acte – Rappel des dispositions de l’article 272 du CPC (oui)

Lorsque l’acte de signification d’un jugement avant-dire droit ordonnant une expertise contient le rappel des dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile sur les modalités et les délais de l’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel, indépendamment de l’appel du jugement sur le fond, la signification est régulière, l’appel du jugement avant-dire droit devant, par ailleurs, pour être recevable, être formé en même temps que l’appel du jugement sur le fond.

 

 

Procédure civile

CEDH, 10 octobre 2013

Droit au juge – Procès équitable – Radiation du rôle – Appel – Inexécution – Impossibilité d’exécution – Conséquences manifestement excessives – Appréciation – Preuve

La procédure de radiation du rôle de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement est conforme au droit à un procès équitable. C’est à l’appelant de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives.

 

 

Procédures civiles d’exécution

CE, 23 septembre 2013

Expulsion – Concours de la force publique – Refus – Indemnisation – Prescription – Interruption – Demande expresse (oui)

Le délai quadriennal de prescription d’une indemnité due par l’État, née d’un refus de concours de la force publique commence à courir, pour les créances nées au cours d’une année donnée, le 1er janvier de l’année suivante.

Le fait générateur de la créance indemnitaire est le refus de l’État d’accorder le concours de la force publique.

Seule une demande expresse de paiement ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance indemnitaire résultant de ce refus est de nature à interrompre la prescription

 

 

Procédures civiles d’exécution

CE, 25 juillet 2013

Expulsion – Titre exécutoire – Concours de la force publique – Occupants du chef – Dispositif de la décision – Disposition expresse pour l’expulsion des occupants du chef (non)

L’obligation d’apporter le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant une expulsion des lieux occupés vaut à l’égard non seulement de la personne visée par la décision de justice mais aussi de tous les occupants de son chef.

 

 

Baux commerciaux

Civ. 3e, 3 juillet 2013

Congé triennal – Art. L. 145-4, C. com. – Art. L. 145-9, C. com. – Signification – Acte extrajudiciaire – Pouvoir d’interprétation du juge – Computation des délais – Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 – Erreur de droit

La Cour de cassation approuve une Cour d’appel qui a relevé, sans dénaturation, qu’un congé, régulier en la forme mais délivré pour un dernier jour de trimestre civil, traduisait néanmoins la volonté non équivoque du preneur de mettre fin au bail à son échéance triennale, et a redonné à cet acte son efficacité en faisant rétroagir ses effets à ladite échéance triennale. La Cour rappelle également que les règles de computation des délais prévus à l’article 641 du Code de procédure civile s’appliquent aux congés donnés en application de l’article L.145-4 du Code de commerce.

 

 

Officiers publics et ministériels

Civ. 2e, 6 juin 2013

Huissier de justice – Méconnaissance de la compétence territoriale – Violation d’une règle d’organisation judiciaire d’ordre public – Nullité des procès-verbaux de saisie – Constatations – Force probante jusqu’à preuve du contraire

Les constatations qu’a fait l’huissier de justice de la remise par Mme X de documents comptables ont force probante jusqu’à preuve contraire et leur contestation ne relève pas de la procédure d’inscription de faux. Dès lors que l’huissier de justice s’est présenté dans les locaux de l’expert comptable de la partie saisie, situés en dehors du ressort de sa compétence territoriale, où avait eu lieu la remise des documents comptables destinés à l’objet même de sa mission, c’est par son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a pu décider que ces procès-verbaux établis en violation des règles d’organisation judiciaire, d’ordre public, devaient être annulés.