Actualité jurisprudentielle – décembre 2016

 

Procédures civiles d’exécution
Soc., 8 septembre 2016

Prescription – Décision de justice – CPCE, art. L. 111-4 – Régime – Partie à la décision de justice (non) – Prescription de l’exécution (non)

La prescription de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution n’est opposable qu’aux parties à la décision de justice.

 

Procédure civile
Com., 6 septembre 2016

Procédure d’appel – Conclusions – Indication de l’organe représentant la personne morale – Irrecevabilité – Relevé d’office (non)

Le juge n’est pas autorisé à vérifier d’office la recevabilité des conclusions de l’appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du Code de procédure civile, particulièrement l’indication de l’organe qui représente légalement la personne morale, et l’application de l’article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règle.


Procédures civiles d’exécution
Civ. 2ème, 1er septembre 2016

Ordonnance – Requête – Nullité du constat – Principe de la contradiction

L’exigence de remise préalable de la requête de l’ordonnance ne peut être réduite à une formalité substantielle au sens de l’article 114 du Code de procédure civile. Il ne suffit pas de signifier l’ordonnance : encore faut-il également signifier la requête qui l’accompagne.


Procédures civiles d’exécution
Cass. avis, 4 juillet 2016

Prescription – Créances périodiques – Titre exécutoire – Exclusion (CPCE, art. L. 111-4) – Prescription suivant la nature de la créance (oui) – Application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (oui)

Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.


Procédures civiles d’exécution
Com., 28 juin 2016

Navire – Saisie conservatoire – Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 – Propriété contestée du navire – Créance maritime (oui) – Mainlevée de la saisie (non)

Il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que la propriété du navire était contestée ; la créance du saisissant avait dès lors pour cause la propriété contestée d’un navire au sens de l’article 1er, 1 o) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, permettant ainsi de justifier la mise en œuvre de la saisie conservatoire.


Procédure civile
Civ. 2ème, 23 juin 2016

Ordonnance – Signification – Article 145 du Code de procédure civile – Remise à personne – Contradictoire – Dépôt étude

Indépendamment de la signification de l’ordonnance (effectuée selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile), copie de cette dernière et de la requête doit être laissée à la personne subissant la mesure.


Procédures civiles d’exécution
Civ. 2ème, 23 juin 2016

Ordonnance sur requête – Constat – Séquestre – Rétractation

Le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. En vertu de ce pouvoir, il peut ordonner une mesure de séquestre.


Procédures civiles d’exécution
Civ. 2ème, 23 juin 2016

Expulsion – Commandement de quitter les lieux – Signification – Destinataire – Article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution – Personne dont l’expulsion a été ordonnée (oui) – Occupant de son chef (non)

Le commandement d’avoir à libérer les lieux doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée et n’a pas à l’être à l’occupant de son chef.


Procédure civile
Civ. 2e, 23 juin 2016

Mesures conservatoires – Conditions – CPCE, art. L. 511-1 – Circonstances susceptibles de menacer le recouvrement – Appréciation souveraine (oui) – Considération au regard de la situation de la personne contre laquelle le recouvrement est poursuivi (oui)

Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci ; il s’ensuit que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire ne s’apprécient qu’au regard de la seule situation de cette dernière.


Droit et déontologie
Civ. 1ère, 1er juin 2016

Officiers publics ou ministériels – Huissier de justice – Obligations professionnelles – Interdictions d’instrumenter – Interdiction résultant d’un intérêt personnel à l’acte – Portée

En vertu des dispositions combinées de l’article 1 bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’huissier de justice est tenu, lorsqu’il agit en tant qu’officier public, délégataire de l’Etat dans l’exercice de sa mission d’auxiliaire de justice, d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance. Dès lors, doit être annulée l’assignation délivrée par le trésorier de la chambre des huissiers de justice à la requête de celle-ci, sa qualité étant de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié.


Procédures civiles d’exécution
Civ. 1ère, 25 mai 2016

Organisation internationale – Immunité d’exécution – Droit à un procès équitable – Compatibilité (oui) – Voie de droit alternative – Responsabilité de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques

Le justiciable, qui se voit opposer le caractère absolu de l’immunité d’exécution d’une organisation internationale, dispose, par la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat, d’une voie de droit propre à rendre effectif son droit d’accès à un tribunal.


Procédures civiles d’exécution
Civ. 2ème, 12 mai 2016

Saisie-attribution – Objet – Capital social non libéré – Défaut de réponse du tiers saisi – Sanction – Condamnation aux causes de la saisie

Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés, laquelle peut faire l’objet d’une saisie-attribution de la part d’un créancier de cette société.
Le tiers saisi, tenu d’une obligation envers le débiteur, qui s’est délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir les renseignements prévus encourt une condamnation aux causes de la saisie.


Procédures civiles d’exécution
Civ. 2ème, 12 mai 2016

Signification – Prescription – Titre exécutoire – Commandement de payer avant saisie-vente – Signification – Siège social – Refus

La délivrance d’un commandement de payer avant saisie-vente, même s’il n’a pas été signifié au siège social de la société débitrice mais à la personne de son gérant qui se trouvait en un autre lieu, interrompt valablement la prescription du titre exécutoire.
Le refus de l’acte par le signifié n’a aucune incidence sur la régularité et l’effectivité de la signification.